Le jeune Jean Laboube, 6 ans, a blessé un camarade en jouant. Le père de la victime intente alors une action en justice à l'encontre de l'auteur des faits. Le tribunal pour enfants de Strasbourg reconnait le mineur coupable de blessures involontaires sur la personne de son camarade. Le tribunal prononce donc la remise de l'enfant à ses parents, à titre de mesure éducative. Un appel est alors interjeté. Les juges du second degré ne confirment alors qu'en partie le jugement du tribunal. Ils considèrent ainsi que, du fait du jeune âge de Jean Laboube, celui-ci n'avait pas, au moment des faits, une raison suffisante lui permettant d'appréhender la gravité des conséquences de son geste. Il n'était donc pas discernant, sa responsabilité ne pouvant, en conséquence, être retenue.
La Cour de cassation doit donc se prononcer sur la question du discernement, et plus précisément, sur la question de savoir si un mineur peut voir sa responsabilité engagée par la seule commission matérielle d'une infraction alors même qu'il n'est pas discernant.
[...] Pour ces derniers, entre 13 et 16 ans, pouvait être condamnés si leur discernement était prouvé, à des peines atténuées par l'excuse de minorité. Il en était de même pour les mineurs de 16 à 18 ans à la seule différence que pour eux, la peine pouvait ne pas être diminuée par l'excuse de minorité. Enfin, apparait la réforme introduite par l'ordonnance de 1945. Celle- ci prévoit notamment l'abandon des questions liées au discernement. Le mineur délinquant est d'abord vu comme un enfant, qu'il faut rééduquer, et doit, de ce fait, être l'objet de mesures éducatives et non répressives, même si celles-ci sont prononcées par des juridictions spécialisées, certes, mais répressives. [...]
[...] Une telle approche suppose donc de retenir à chaque fois la faute du mineur, un adulte étant censé agir, bien plus qu'un enfant, avec raison. La responsabilité des mineurs est par conséquent toujours retenue. On peut donc en conclure que la solution dégagée en 1984 par la Cour de cassation n'améliore pas la situation des victimes, mais, au contraire, crée un obstacle à leur indemnisation. Il serait donc judicieux que le régime de responsabilité civile se laisse influencer par la matière pénale. [...]
[...] En censurant une telle position, la Cour de cassation se prononce au contraire en faveur d'une conception subjective de l'infraction, prenant donc en compte l'aptitude de l'auteur à avoir conscience de son geste, de la portée, des conséquences de celui-ci. B Le discernement ; condition nécessaire en matière répressive comme en matière éducative La Cour de cassation casse l'arrêt dans le seul intérêt de la loi et souligne, dans son dernier attendu, que la cour d'appel s'est contredite. Rappelons la substance de sa décision. [...]
[...] Les maisons de correction (où étaient envoyés certains mineurs sanctionnés par une mesure éducative les prévoyant), sont très vite devenues des colonies pénitentiaires très sévères. En conséquence, ces mesures, censées ramener les mineurs dans le droit chemin ont au contraire mené à des comportements encore plus néfastes. Par ailleurs, les juges ont pu instrumentaliser le critère du discernement, déclarant discernants des mineurs, dans le seul but de les emprisonner, ne sachant pas quelle autre mesure appliquer. Une première réforme de ce système a lieu en 1912 sous l'influence des théories positivistes. [...]
[...] Et, plus précisément, le discernement n'est plus considéré comme condition de l'infraction, mais condition de la responsabilité. Par ailleurs, cette rédaction montre que la responsabilité pénale peut être retenue même si la peine encourue est seulement une mesure de sûreté. Pourtant, peu à peu, de nombreux auteurs ont estimé que cette réforme présentait la même lacune que l'arrêt Laboube : si le discernement est certes considéré comme condition de mise en jeu de la responsabilité, aucun âge minimum n'est indiqué, en deçà duquel il serait admis que le mineur ne peut en aucun cas être discernant. [...]
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