En l'espèce, on se trouve dans une situation où il est possible de dire que les droits de la défense ont été quelque peu malmenés. En effet, il apparait que M. Béchir X, majeur capable, a été arrêté en vue d'être présenté à la justice pour avoir commis un vol aggravé ainsi qu'une agression sexuelle. Jugé en première instance, il fait appel de la décision auprès de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Nancy. Celle-ci va alors le condamner des mêmes chefs d'accusation et le condamner à 4 ans d'emprisonnement.
Le problème étant que du fait de l'absence du prévenu à l'audience et du refus de la Cour d'Appel d'entendre son avocat, car n'étant pas en possession d'un mandat dudit prévenu, le demandeur estime que ses droits ont été bafoués et forme donc un pourvoi en cassation. La chambre criminelle va alors s'attacher à la régularité de la procédure et constater que la Cour d'Appel aurait dû entendre l'avocat du prévenu.
Ainsi, est-ce qu'une Cour d'Appel peut refuser d'entendre un avocat au motif qu'il n'est pas en possession d'un mandat alors même que son nom figure dans la demande d'aide juridictionnelle formée par le prévenu absent à l'audition ?
[...] C'est l'arrêt Crim mai 1997 qui avait rendu une telle décision, certainement dans le but de tout faire pour que le prévenu se présente à son procès. En effet, les juges du fond jugeaient que, puisque l'article 410 CPP précisait que le prévenu ayant une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé pouvait être représentait valablement par son avocat, a contrario celui n'ayant pas d'excuse valable et n'étant pas comparu à l'audience ne pouvait bénéficier de la représentation de son défenseur. [...]
[...] La chambre criminelle va alors s'attacher à la régularité de la procédure et constater que la Cour d'Appel aurait dû entendre l'avocat du prévenu. Ainsi, est-ce qu'une Cour d'Appel peut refuser d'entendre un avocat au motif qu'il n'est pas en possession d'un mandat alors même que son nom figure dans la demande d'aide juridictionnelle formée par le prévenu absent à l'audition ? Selon la Cour Suprême, la Cour d'Appel ne peut refuser d'entendre l'avocat choisi par le prévenu dès lors que son nom était mentionné dans le récépissé du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle qui figurait dans le dossier. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle mars 2003 - les droits de la défense Le rapport Léger du 6 mars 2009, parmi ses nombreuses propositions, fait ressortir une seule et même idée : celle du respect accru du principe fondamental du contradictoire et donc un renforcement des droits de la défense comme des droits de la victime. En l'espèce, on se trouve bien dans une situation où il est possible de dire que les droits de la défense ont été quelque peu malmenés. En effet, il apparait que M. Béchir majeur capable, a été arrêté en vue d'être présenté à la justice pour avoir commis un vol aggravé ainsi qu'une agression sexuelle. Jugé en première instance, il fait appel de la décision auprès de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Nancy. [...]
[...] On a donc vu, par ce revirement, les droits de la défense prendre une ampleur plus importante qu'auparavant. D'ailleurs, cet arrêt n'a pas été isolé puisqu'il a été confirmé par l'arrêt Crim mai 2001. Cependant, l'arrêt à commenter nous prouve bel et bien qu'il y a des juges récalcitrants qui ne souhaitent pas voir appliquer une telle décision. B. La résistance à la jurisprudence issue du droit européen La Cour d'appel a refusé à l'avocat du prévenu, Béchir le droit de représenter son client au motif que les juges n'étaient en possession d'aucun courrier de représentation du prévenu La Cour de Cassation va alors casser l'arrêt estimant que lesdits magistrats auraient dû rechercher dans le dossier si la mention du nom de l'avocat n'y était pas inscrite. [...]
[...] En effet, dans l'arrêt CEDH mai 2000 : Van Pelt France elle a condamné la France car même si le prévenu est absent, son avocat, s'il est présent, doit être entendu sur le fond de l'affaire sous peine de violation de l'article 6 1 Conv. EDH sur le procès équitable. Ainsi, la Cour de Cassation a dû s'aligner sur le droit européen et plus particulièrement sur l'interprétation de l'article précité. Elle a donc opéré un revirement de jurisprudence par l'arrêt Ass. Plénière mars 2001 : Dentico où elle affirme que si un prévenu cité à personne ne se présente pas à l'audience et ne fournit pas d'excuse reconnue valable, son avocat, mandaté par lui et présent à l'audience, peut assurer sa défense. [...]
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