Cour de cassation chambre criminelle 12 mai 2005, faute intentionnelle, faute non intentionnelle, homicide involontaire, lien de causalité, faute de négligence, faute d'imprudence, préjudice, loi du 10 juillet 2000, article 121-3 du Code pénal, circulaire du 11 octobre 2000, commentaire d'arrêt
En l'espèce, il s'agit d'un accident survenu dans le cadre de la surveillance des plages. Le responsable des postes de secours a été condamné du chef d'homicide involontaire. Alors que les secouristes se rendaient sur le lieu d'un accident pour porter assistance, l'un d'eux fut éjecté du quad qu'elle conduisait et est décédée des suites d'un traumatisme crânien sévère aggravé par le fait qu'elle ne portait pas de casque de sécurité. Le responsable a été condamné en appel par la Cour de Nîmes à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5000 euros d'amende et aux intérêts civils.
[...] Dans la même idée, le prévenu explique que rien ne démontre que l'absence de casque ou de formation ne suffit pas à justifier le décès de la victime. Enfin, il est stipulé que la connaissance prévisible du risque n'est pas démontrée. Un défaut de formation et le non-port de casque suffit-i-il à engager la responsabilité du responsable du poste de secours alors qu'un accident mortel affecte un des agents ? La chambre criminelle répond par l'affirmative et rend un arrêt de rejet. [...]
[...] Le prévenu avait donc les compétences et connaissances suffisantes pour prendre des mesures d'autant plus qu'il disposait également de la qualité de responsable donc de la possibilité de définir les missions et de donner des ordres stricts en lien avec la prise de risques. Il apparait donc évident que le prévenu n'a pas mis en œuvre les diligences normales. On peut également ajouter que le prévenu était le seul responsable puisqu'il n'existait pas de délégation de pouvoir qui aurait permis de transférer le risque sur une autre personne. [...]
[...] Ainsi lorsqu'aucun texte légal n'a été délibérément violé, les juges recherchent l'existence d'une faute, c'est in fine une version plus sévère que la faute d'imprudence ou de maladresse. En l'espèce, il existe bien une faute lourde qui consiste en l'absence de formation spécifique et au non-port du casque de protection. Par ailleurs, autrui est bien exposé à un risque d'une particulière gravité puisqu'il décèdera des suites de l'accident. B. Un élément intellectuel en complément de l'élément matériel La loi Fauchon visait à dépénaliser une partie des fautes non intentionnelles, la mise en évidence de l'élément moral est donc plus difficile à mettre en œuvre. [...]
[...] On est donc ici dans le cadre d'une causalité indirecte telle que définie à l'article 121-3 du Code pénal. Dans la causalité indirecte, la survenue du dommage n'est pas inéluctable et ne suffit donc pas à elle seule à produire le dommage. Cela étant, la causalité peut aussi être directe, la loi Fauchon reste imprécise sur ce point et ne permet pas de trancher. En effet, l'article 121-3 ne permet pas de dégager une définition précise du lien de causalité direct. [...]
[...] Par ailleurs, on distingue les infractions matérielles et non matérielles. En l'espèce, il s'agit bien d'une infraction matérielle puisqu'il y a eu des actes (les fautes) et un résultat (le décès). Il doit y avoir une certitude dans le lien entre la faute et le dommage, de ce fait, la cause ne doit ni être extérieure ni liée uniquement au comportement de la victime. On peut ici se poser la question d'une faute de la victime puisqu'elle a emprunté un chemin interdit (à travers les dunes) alors même que l'état de la victime à secourir ne nécessitait pas la prise de tels risques (épaule démise ce qui n'est pas une urgence vitale). [...]
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