cour de cassation, chambre criminelle, arrêt, 12 juillet 2022, rejet, droit au respect de la vie privée, articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, enlèvement, séquestration, mineur, bande organisation, association malfaiteurs, Conseil constitutionnel, question prioritaire de constitutionnalité, géolocalisation de lignes téléphoniques, procureur de la république, article 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale
Il est reproché à la personne poursuivie d'avoir pris part à un enlèvement et séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs.
Il s'agit de Monsieur F.H., oncle d'un ravisseur ou auteur d'un enlèvement sur mineur, et ayant pour nom Monsieur N.H.
Cet enlèvement a été exécuté sur une personne physique mineure, et est survenu dans la nuit du 22 décembre 2019.
[...] La réponse de la Cour de cassation La forme de l'arrêt Le dispositif de l'arrêt, sa date et le numéro de pourvoi : Il s'agit d'un arrêt de rejet. L'arrêt de l'espèce a été rendu le 12 juillet 2022 et a pour numéro de pourvoi : 20-86.652. La base juridique de l'arrêt : L'arrêt de l'espèce a été rendu sur le fondement des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de la décision n°2021-930 QPC du 23 septembre 2021 rendue par le Conseil constitutionnel. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle juillet 2022 - Le pouvoir du procureur et le droit au respect de la vie privée du prévenu - Fiche d'arrêt et plan détaillé L'exposé du litige Les faits matériels 1. L'identité de la personne poursuivie : Il s'agit de Monsieur F.H., oncle d'un ravisseur ou auteur d'un enlèvement sur mineur, et ayant pour nom Monsieur N.H Les faits pour lesquels la personne a été poursuivie : Il est reproché à la personne poursuivie d'avoir pris part à un enlèvement et séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs. [...]
[...] Le déclenchement des poursuites pénales : En l'espèce, l'arrêt révèle que la personne poursuivie a été interpellée suite à une enquête menée par les services de police ainsi que par la brigade de recherche et d'intervention. La personne poursuivie a été mise en examen le 26 décembre La juridiction de premier ressort, et sa décision : L'arrêt ne mentionne pas de juridiction de premier ressort. Toutefois, il est admis que la personne poursuivie a été présentée devant un juge d'instruction La juridiction d'appel saisie : En l'espèce, la juridiction d'appel saisie est la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence La décision de la juridiction d'appel : En date du 16 novembre 2020, les magistrats de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sont venus rejeter les demandes formulées par la personne poursuivie concernant l'annulation de pièces de la procédure. [...]
[...] Cette réponse est motivée par la décision n°2021-930 QPC du 23 septembre 2021 du Conseil constitutionnel par laquelle ce dernier est venu déclarer le pouvoir du procureur conforme à la Constitution. [...]
[...] Le pourvoi incident Le défendeur au pourvoi Il s'agit du ministère public, soit le procureur de la République près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ses prétentions Pour le procureur ou partie défenderesse et en application des dispositions citées par la partie demanderesse : le procureur dispose d'un droit légal et légitime de décider seul l'autorisation pour géolocaliser de lignes téléphoniques, dès lors que par sa décision n°2021-930 QPC du 23 septembre 2021, le Conseil constitutionnel est venu déclarer conformes les dispositions légales de l'article l'article 230-33 du code de procédure pénale. [...]
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