"Nul n'est censé ignorer la loi". Ce principe fondamental a empêché le législateur de consacrer l'erreur de droit en tant que cause d'irresponsabilité, sous l'empire de l'ancien Code pénal. Mais l'inflation des sources du droit et la présence de cette cause d'exonération de la responsabilité pénale dans d'autres pays a poussé le législateur à instaurer une cause supplémentaire d'irresponsabilité, l'erreur de droit.
Elle a été consacrée dans le nouveau Code pénal de 1992, à l'article 122-3. Trois conditions apparaissent donc nécessaires pour que la personne accusée puisse invoquer l'erreur de droit : il faut une erreur portant sur l'existence ou l'interprétation d'une règle de droit, que cette erreur soit inévitable, et qu'elle ait pu faire croire légitimement à l'auteur de l'infraction qu'il pouvait légitimement accomplir cet acte. La jurisprudence est prolixe face à ce nouveau fondement, notamment concernant le caractère inévitable de l'erreur et la croyance légitime de pouvoir accomplir l'infraction.
Le problème qui se pose à la Cour de cassation est le suivant : des informations erronées émanant d'autorité administratives inférieures au maire compétentes en matière économiques, concernant l'édification et le maintien de structure, sont-elles suffisantes pour faire valoir l'erreur de droit ?
[...] En effet, par signifie qu'il y a un lien de causalité entre la détermination du caractère inévitable et la croyance légitime de pouvoir accomplir l'acte. La Cour de cassation reprend cette formulation : pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par ce texte, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché (lignes 82-84). Si la personne qui a commis l'infraction a commis une erreur de droit qui était inévitable, elle avait forcément pu croire légitimement qu'elle pouvait commettre cet acte. Sinon l'erreur de droit n'aurait pas été inévitable. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle juillet 2006 - l'erreur de droit en tant que cause d'irresponsabilité Nul n'est censé ignorer la loi Ce principe fondamental a empêché le législateur de consacrer l'erreur de droit en tant que cause d'irresponsabilité, sous l'empire de l'ancien Code pénal. Mais l'inflation des sources du droit et la présence de cette cause d'exonération de la responsabilité pénale dans d'autres pays ont poussé le législateur à instaurer une cause supplémentaire d'irresponsabilité, l'erreur de droit. Elle a été consacrée dans le nouveau Code pénal de 1992, à l'article 122-3, qui dispose : N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte Trois conditions apparaissent donc nécessaires pour que la personne accusée puisse invoquer l'erreur de droit : il faut une erreur portant sur l'existence ou l'interprétation d'une règle de droit ; que cette erreur soit inévitable, et qu'elle ait pu faire croire légitimement à l'auteur de l'infraction qu'il pouvait légitimement accomplir cet acte. [...]
[...] La Cour d'appel de Paris, le 22 avril 2005, infirme le jugement, accueillant l'erreur de droit concernant l'exécution de travaux sans permis de construire, et violant le POS. Le Ministère Public a formé un pourvoi en cassation. Les problèmes de compétence et d'accord tacite du permis de construire seront écartés, car ils ne posent pas de problème particulier. Le problème qui se pose à la Cour de cassation est le suivant : des informations erronées émanant d'autorités administratives inférieures au maire compétentes en matière économique, concernant l'édification et le maintien de structure, sont- elles suffisantes pour faire valoir l'erreur de droit ? [...]
[...] Par conséquent, le caractère inévitable de l'erreur n'est pas caractérisé. En effet, les constructions et le maintien de la structure ayant eu lieu avant cette lettre, cette dernière ne peut avoir d'effet. Les juges ont refusé d'admettre le caractère inévitable de l'erreur de droit, car l'information erronée provient d'autorités illégitimes et incompétentes en matière d'urbanisme. De plus, une de ces informations est postérieure à la commission des faits, elle doit donc être écartée. Le législateur a considéré, suivi par la jurisprudence, qu'une fois que l'erreur est constituée, elle entrainait forcément la croyance légitime pour tous de pouvoir accomplir l'acte. [...]
[...] La société Jaulin, à la demande de l'Association France-Galop, a érigé, courant 2000 et 2002, une structure sur une pelouse du champ de courses pour abriter un salon d'Art de la maison. Bernard président du Conseil d'Administration de la société Jaulin, est poursuivi par les parties civiles et le Ministère Public pour avoir effectué des travaux sans permis de construire, en méconnaissant le plan d'occupation des sols (POS) et pour avoir modifié sans autorisation et dégradé un site classé. Un tribunal correctionnel fait droit à la demande, déclarant le prévenu coupable de travaux sans permis et méconnaissant le POS, écartant l'erreur de droit. [...]
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