inceste, relation incestueuse, relation sexuelle, agression sexuelle, agression sexuelle sur mineur, menace, autorité, viol, viol sur mineur, viol incestueux, juridiction correctionnelle, litige, compétences juridictionnelles, compétence, code pénal, chambre criminelle, article 222-23 du Code pénal, crime, cour d'assises, CPP Code de Procédure Pénale, circonstance aggravante, tribunal de police, victime
Dans cette dernière, S...X... se faisait sodomiser tous les 15 jours par son père qui l'a également contrainte plusieurs fois à des fellations. Son oncle l'avait également contrainte à deux fellations et l'avait sodomisé une fois, et ce, entre l'âge de 11 ans et demi et 18 ans. La victime S...X... a porté plainte et se retrouve face à son père et son oncle, respectivement G...et M... en jugement de première instance. Suite au jugement, l'une des parties interjette appel. Ils se retrouvent alors devant la Cour d'appel de Paris en sa 24e chambre, qui est une juridiction correctionnelle. La Cour d'appel de Paris en sa 24e chambre condamne G... à 6 ans d'emprisonnement et M... à 2 ans d'emprisonnement. G et M se pourvoi en cassation sur le motif que la Cour d'appel de Paris en sa 24e chambre n'était pas compétente pour juger de ce litige.
[...] La Chambre criminelle de la Cour de cassation réaffirme qu'étant donné que le viol est considéré comme un crime comme vu ci-dessus, il peut en être jugé que devant une Cour criminelle. La version en vigueur de certains articles du Code de procédure pénale durant le litige, est en accord avec l'interprétation du juge de la juridiction suprême. Il s'agit de citer l'article 214 de ce dit code, qui, en effet, dispose, dans son alinéa premier, que « Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises ». [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle janvier 2000, n°99-81.635 - un crime de viol peut-il être jugé par une juridiction correctionnelle ? Depuis quelques mois, un engouement autour de la dénonciation d'auteurs d'inceste est au premier rang dans la société française. Les relations sexuelles entre deux personnes de la même famille sont de l'inceste, aujourd'hui l'inceste est illégal. Il arrive fréquemment que l'inceste se pratique sous la menace ou l'autorité d'un parent plus âgé, que l'on considère, en plus de l'inceste, comme du viol. [...]
[...] La Chambre criminelle de la Cour de cassation en vient à se poser la question suivante : « Un crime de viol peut-il être jugé par une juridiction correctionnelle ? » Vu les visas des articles 332 anciens et 222-23 du Code pénal et des articles 381 et 519 du Code de procédure pénale, ladite Cour a rendu la décision suivante : « Attendu que de tels faits entrent dans les prévisions tant de l'article 332 ancien et que de l'article 222-23 du Code pénal, dès lors que la sodomisation et la fellation constituent des actes de pénétration sexuelle, et se trouvent justiciables de la Cour d'assises ; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ». [...]
[...] Le législateur accorde donc plus de pouvoir au juge correctionnel. Si le juge de l'instruction propose de rendre une ordonnance de renvoi et que la victime ne manifeste pas sa volonté contraire, elle sera interprétée comme consentante à ce type de procédure et ne pourra contester la compétence du tribunal correctionnel en matière de crime si, durant l'instruction, cette dernière était accompagnée d'un avocat. Cette consécration, par le législateur, de la compétence des tribunaux en matière de crime, est complètement incohérente, aux vues de la jurisprudence antérieure. [...]
[...] La jurisprudence est d'accord pour affirmer que les crimes, notamment, le viol, doivent être jugés par une juridiction criminelle. Malgré ces nombreuses décisions du même ordre, le législateur, afin de désengorger les tribunaux de police, s'est permis de prendre une loi qui est légèrement incohérente avec les principes énoncés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. La loi Perben II, prise en 2004, seulement 4 ans après la décision du 12 janvier 2000, permet au juge de l'instruction d'autoriser certains crimes à être jugés devant un tribunal correctionnel. [...]
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