Cour de cassation, chambre criminelle, 12 avril 2022, condamnation, abandon, dépôt illégal de déchets dangereux, Cour d'appel de Caen, litige, personne morale, association de défense de l'environnement, article 9-1, code de procédure pénale, loi 2017-242 du 27 février 2017, article 112-2 4° Code pénal, infraction
La société concernée a été poursuivie pour chef d'accusation d'abandon et de dépôt illégal de déchets dangereux, à savoir le déversement de résidus de broyage automobile dans des des sites non habilités pour les recevoir. Ces délits se seraient produits entre le 1er janvier 2002 et le 31 janvier 2006, et ce, sur le territoire de plusieurs communes du Calvados.
[...] La problématique de droit Les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont été sollicités en l'espèce afin de trancher sur la condamnation pour abandon et dépôt illégal de déchets dangereux et le point de départ du délai de prescription de cette infraction ? La réponse de la Cour de cassation La réponse de la Cour de cassation repose sur la forme de l'arrêt et sur la solution ou la règle jurisprudentielle instaurée par les juges de la Cour de cassation La forme de l'arrêt de la Cour de cassation Dans cette section, il convient de préciser la nature de l'arrêt de l'espèce puis son fondement juridique de l'arrêt La nature de l'arrêt et la date Les juges de la chambre criminelle ont rendu un arrêt de rejet, en date du 12 avril 2022. [...]
[...] En l'espèce, la société mise en cause a été condamnée par les juges de la Cour d'appel de Caen pour avoir, de manière occulte et dissimulée, déposé ou fait déposer des déchets dangereux de résidus de broyage automobile entre 2001 et 2006. Ainsi, la prévenue avait enfoui sous un terrain certains déchets et elle avait aussi dissimulé d'autres déchets sous une quarantaine de centimètres de remblais, et elle avait même fait que des déchets servent de remblais à d'autres déchets, et ce, sur un terrain destiné à être cultivé, soit à destination agricole. [...]
[...] De plus, la personne poursuivie doit être condamnée, car elle a omis de signaler la présence dans les remblais des déchets litigieux aux utilisateurs des terrains. De surcroît, la demanderesse au pourvoi n'a pas le droit d'obtenir une prescription de ses infractions, dès lors qu'elle avait occulté leur existence dans les factures et les comptes de l'entreprise. Surtout que les enquêteurs avaient dû approfondir leur enquête pour pouvoir retracer le cheminement des déchets litigieux et leur importance, qu'ils avaient ainsi trouvés uniquement dans la comptabilité analytique de l'entreprise. [...]
[...] La date et la décision de la cour d'appel En date du 19 avril 2021, les juges de la chambre criminelle de la Cour d'appel de Caen sont venus condamner la société poursuivie, en statuant sur renvoi après cassation de la chambre criminelle dans son arrêt du 2 mai 2018, et portant le numéro de pourvoi 17-81.643. Les motifs de la cour d'appel Les juges de la cour d'appel ont motivé leur décision par le fait qu'il ne pouvait y avoir de prescription, car l'infraction commise a été dissimulée. [...]
[...] Dès lors, en l'espèce les faits ont été commis entre le 1er janvier 2002 et le 31 janvier 2006, les juges sont dans l'obligation de prononcer l'exception de prescription de l'action publique. Le pourvoi incident Le pourvoi incident comme le pourvoi principal, porte à la fois sur l'identification de la partie défenderesse au pourvoi et, ensuite sur les prétentions produites dans son pourvoi Le défendeur au pourvoi Il n'est certes pas mentionné dans l'arrêt de l'espèce, mais il est récurrent que la partie civile et le ministère public, en l'occurrence le procureur général près la chambre criminelle de la Cour d'appel de Caen, et l'association de défense de l'environnement, aient formé un pourvoi incident, se devant de s'opposer au pourvoi de la société mise en accusation. [...]
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