Cour de cassation chambre criminelle 11 mars 2014, diffamation, article 29 de la loi du 29 janvier 1881, complicité de diffamation publique, CBSP Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens, fonds pour le Hamas, Simon-Wiesenthal, délit de presse, commentaire d'arrêt
Au titre de l'article 29 de la loi du 29 janvier 1881, qui intéresse la diffamation, celle-ci peut être soit publique, soit privée. Dans les deux cas, la diffamation est réprimée au titre de cette loi sur le plan du droit pénal, et intéresse l'imputation d'un fait. Au surplus, il est nécessaire de noter que diffamation et injure sont deux infractions poursuivies par cette loi et plus précisément encore par cet article...
Dans le cas d'espèce, ici, jugé et rapporté par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 11 mars 2014 (n 13.80-440), un pourvoi a été formé par deux demandeurs, contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy, en sa chambre correctionnelle, le 28 novembre 2012, et les a condamnés pour "complicité de diffamation publique" pour le premier demandeur ; pour "complicité de diffamation publique" pour le second, tous deux condamnés pour diffamation à l'égard d'un particulier.
[...] D'ailleurs, ces dispositions étant d'ordre public, il est nécessaire pour le juge de soulever d'office toute irrecevabilité de cette possibilité de preuve, et ce, depuis un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 19 novembre 1985. Aussi, dans la mesure où cette preuve est autorisée, il n'en reste pas moins qu'elle dispose de conséquences lourdes au niveau des débats qui peuvent avoir lieu lorsque le défendeur décide d'y avoir recours pour prouver sa bonne foi II. [...]
[...] Pourtant, cela n'empêchera pas la Cour de reconnaître le caractère diffamatoire des propos qui ont été tenus, et surtout repris tel quel par son auteur et son complice B. La reconnaissance prétorienne du caractère diffamatoire des propos tenus : les conséquences sur les juges dans la procédure Les juges de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en l'espèce, ont confirmé le jugement rendu par la Cour d'appel de Nancy, dans la mesure où la preuve du caractère diffamatoire a été légalement apportée et justifiée, tenant notamment à déclarer et à porter atteinte à l'honneur et à la considération de l'association, en tant que particulier, qu'elle entretenait des liens particuliers avec « le Hamas, de récolter des fonds pour cette organisation et d'aider le terrorisme ». [...]
[...] Ceux-ci s'étaient alors demandé si les propos en cause revêtaient « un caractère diffamatoire au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ». En fait, les condamnés avaient avancé le fait que le CBSP avait « [récoltés] des fonds pour le Hamas » et que cela sous-entendait que l'association en cause constituait « un paravent pour le financement d'une organisation politique controversée », et ce, en procédant au détournement de sommes « auquel les destinaient les donateurs ». Cette considération était de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de l'association visée. [...]
[...] Finalement, les requérants font savoir qu'il est nécessaire, si ce n'est obligatoire, pour les juges du fond de procéder à l'appréciation des deux faits justificatifs dans le cadre de la procédure, concernant l'exception de vérité ainsi que l'exception de bonne foi, de façon tout à fait séparée. Les juges d'appel auraient dû, pour les requérants, « rechercher si les imputations litigieuses [qui ont servi de base pour la reconnaissance du délit de diffamation] reposaient sur une base factuelle suffisante ». Les juges avaient en effet écarté ces deux faits par l'étude de seulement l'un d'entre eux. [...]
[...] Les éléments déterminants du délit de diffamation rappelés par la Cour de cassation Il est fait état dans le cas de l'espèce, que les demandeurs au pourvoi, ont fait savoir que les juges de la Cour d'appel de Nancy, en leur chambre correctionnelle, le 28 septembre 2012, ont violé les dispositions contenues au sein de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, et plus précisément encore les dispositions contenues par son alinéa premier, prévoyant la définition légalement reconnue du délit de diffamation. En ce sens, et selon ces dispositions de l'article 29, alinéa premier, de la loi en cause, la diffamation est constituée par « [t] oute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ( ) auquel le fait est imputé ». Alors, il est facilement reconnaissable que cette allégation ou imputation constitue l'une des caractéristiques essentielles de la définition légale de la diffamation. [...]
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