Arrêt du 11 janvier 2023, viol aggravé, violences aggravées, criminalité, peines criminelles, peines correctionnelles, classification tripartite, article 111-1 du Code pénal, principe de légalité des délits et des peines, article 111-3 du Code pénal, article 131-1 du Code pénal, article 131-3 du Code pénal, sécurité juridique, arrêt du 19 avril 2000, arrêt du 19 décembre 1994
En l'espèce, une personne a été condamnée en première instance à dix ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire pour viols et violences aggravés. En appel, la Cour d'assises de la Savoie l'a condamné à sept ans d'emprisonnement pour ce crime. Cette personne a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Savoie. En effet, la Cour d'assises l'avait condamné à sept ans d'emprisonnement criminel pour viols et violences aggravés. Le pourvoi se basait sur le fait que cette condamnation ne correspondait pas à une peine pour un crime, mais pour un délit. Effectivement, selon le Code pénal, il n'y a pas de peine privative de liberté inférieure à dix ans pour un crime. Ainsi, la peine prononcée était en réalité une peine correctionnelle et non criminelle.
[...] Les dispositions du Code pénal éclairant la distinction Ensuite, le Code pénal permet d'éclairer la distinction entre les peines criminelles et correctionnelles. En effet, l'article 131-1 du Code pénal dispose que « Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : 1° la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ; 2° la réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ; 3° la réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ; 4° la réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. [...]
[...] Si une peine incorrecte est maintenue sans correction, cela pourrait ouvrir la voie à des interprétations similaires dans d'autres affaires, compromettant ainsi la cohérence et la fiabilité du système juridique. Enfin, la Cour de cassation va se livrer à ces précisions à l'occasion de son arrêt dont la portée est importante, puisqu'il s'agit d'un arrêt de cassation partielle sans renvoi qui met en valeur sa supériorité car elle met fin elle-même au contentieux. [...]
[...] Ces arrêts montre qu'il reste facile de commettre des erreurs sur la qualification de la peine et qu'il faut rappeler que toute peine privative de liberté inférieure à dix ans est une peine correctionnelle d'emprisonnement. Ces erreurs concernant la qualification de la peine sont sans doute survenues également lors de jugements de première instance. Cette situation remet en question la validité même de la sanction prononcée, car elle ne respecte pas les principes fondamentaux de légalité des peines et de conformité aux dispositions légales en vigueur. [...]
[...] } » Ainsi, la Cour de cassation relève que « l'emprisonnement est une peine correctionnelle. » La Cour de cassation soutient l'idée que la Cour d'assises a prononcé une peine qui relevait, du fait de sa durée, d'une peine d'emprisonnement et ne correspondait pas aux normes légales établies ; « Il résulte de ces dispositions combinées qu'une peine privative de liberté d'une durée inférieure à dix ans ne peut être qu'un emprisonnement correctionnel, même lorsqu'elle est prononcée en répression d'un crime. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle janvier 2023, n°22-81.816 Comment la Cour de cassation a su appliquer les dispositions du Code pénal permettant de distinguer une peine criminelle d'une peine correctionnelle ? En droit pénal, les infractions sont classées par la classification en tripartie. La classification permet de distinguer les crimes, les délits et les contraventions. Ces différentes infractions répondent à des caractéristiques propres qui permet de les distinguer. En effet, un crime sera réprimandé différemment d'un délit. Dans l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2023, la Cour d'assises sanctionne une personne pour viols et violence aggravé mais la peine prononcée correspond à un délit et non à un crime, ce qui est la cause du pourvoi. [...]
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