L'injure est définie par la loi du 19 juillet 1981 sur la liberté de la presse comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ».
L'injure se distingue de la diffamation dans la mesure où elle ne renferme l'imputation d'aucun fait, mais vise tout comme elle a porté atteinte à l'honneur ou à la dignité. Il s'agit aussi d'une infraction supposant la réunion d'un élément matériel et intentionnel et c'est sur ce dernier élément que porte l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 10 mai 2006.
[...] Le grief portait sur la violation de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles 19 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale. Les questions posées en l'espèce à la Cour de cassation sont les suivantes : l'injure est elle toujours présumée proférée avec une intention punissable ? La provocation exempte elle son auteur de toutes poursuites ? La chambre criminelle de la Cour de cassation censure les décisions des juges du fond sur les deux points. [...]
[...] En l'espèce, lors d'une émission de télévision consacrée au clonage humain, étaient invités Marcel chef religieux d'un mouvement prétendant avoir permis la naissance d'un premier clone, et Bernard Z dont l'opposition à cette pratique est connue de tous. Le dernier cité, insulte Marcel en employant les termes de tristes cons et de dangereux salauds Marcel victime cite Bernard Z ainsi que le président de France télévision à comparaitre devant un tribunal correctionnel des chefs d'injures publiques envers un particulier pour le président de France télévision et complicité Bernard Z. [...]
[...] Le 10 mai 2006, le porte-parole du mouvement raëlien se pourvoit devant la Haute Cour. La victime dans un premier temps fait grief à l'arrêt attaqué d'un manque de base légale au regard des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, en ce que les injures publiques étaient présumées de droit faites avec une intention coupable et que seules certaines circonstances pouvant profiter la bonne foi étaient admissibles pour fonder légalement la relaxe de son auteur. [...]
[...] Le nécessaire lien de causalité entre le contenu de l'injure et la provocation Alors que dans les arrêts antérieurs il était possible d'arguer la bonne foi pour atténuer la peine encourue en cas d'injure désormais les juges de la Cour de cassation considèrent que seule l'excuse de provocation est de nature à leur ôter leur caractère punissable Ainsi, une telle motivation restreint considérablement les moyens de défense puisqu'elle réduit la défense à la seule excuse de provocation en matière d'injure. Par excuse de provocation, la jurisprudence entend un fait accompli volontairement par la personne injuriée, de nature à expliquer l'injure Ainsi, on note que l'injure n'est pas punissable à partir du moment où elle ne constitue qu'une réponse à une provocation antérieure. La preuve d'une telle provocation incombe à l'auteur de l'injure. [...]
[...] la présomption d'intention coupable attribuée a l'injure La Cour d'appel, en concluant à une absence d'intention coupable de Bernard Z au motif que l'injure n'étant pas publique, car proférée en cour d'une conversation privée, hors antenne, et que l'inculpé démontrait sa bonne foi, par une absence de réitération de l'expression et un repentir actif, méconnait le caractère punissable de l'infraction d'injure publique en profit de l'intention coupable du prévenu. Ainsi la Cour de cassation, au visa de l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 rappelle de manière ferme que l'intention coupable est toujours présumée. La victime de l'injure n'a pas obligation de fournir la preuve de l'injure, car le texte, lui-même, est assez obscur sur l'élément intentionnel de l'infraction d'où cette présomption d'intention coupable. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture