Avec l'apparition du sida, des plaintes pour transmission du virus d'immunodéficience humaine par voie sexuelle ont été déposées. Le débat sur la pénalisation de la transmission volontaire du virus a été relancé à plusieurs reprises et notamment depuis un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 janvier 2006.
Un homme, qui se savait porteur du VIH entretient des relations sexuelles non protégées avec plusieurs femmes sans les informer de son état de santé. Apprenant sa maladie, elles se soumettent au test de dépistage dont les résultats s'avèrent positifs pour deux d‘entre elles.
La question se pose : le fait de dissimuler volontairement son état de séropositivité et d'avoir des relations sexuelles non protégées entraînant la contamination de son partenaire est-il constitutif de l'infraction d'administration de substances nuisibles prévue à l‘article 222-15 du Code pénal?
[...] Or, la Cour de cassation écarte cette incrimination en 1998 pour retenir en 2006 la qualification de délit d'administration de substances nuisibles à l'intégrité physique ou psychique d'autrui. Pour la plupart des auteurs, le rejet de l'empoisonnement au profit de l'administration de substances nuisibles est une erreur des juges et notamment de la juridiction suprême qui exige une intention homicide pour que soit qualifiée d'empoisonnement la transmission du VIH, en toute connaissance de cause, par relations sexuelles non protégées. Il faudrait donc que soit rapportée la preuve de l'intention du prévenu de tuer les personnes qu'il a contaminées pour que la qualification d'empoisonnement soit retenue. [...]
[...] Pour des faits similaires, le 2 juillet 1998, la chambre criminelle avait cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel qui avait renvoyé le prévenu devant la cour d'assises sous l'accusation d'empoisonnement, en décidant que : la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention homicide. L'empoisonnement est un crime prévu à l'article 221-5 du code pénal qui dispose que : le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. [...]
[...] La condition préalable étant l'existence d'une victime vivante et tiers à l'agent lui-même ne cause pas de difficulté majeure. Dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 janvier 2006, deux femmes sont victimes de la transmission de sida par un homme avec lequel elles ont eu des rapports sexuels non protégés. L'élément matériel suppose une faute : l'administration de substances nuisibles, un préjudice : une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui et un lien de causalité direct et certain entre les deux. [...]
[...] Certains auteurs parlent de correctionnalisation de l'infraction, rendant injuste la décision envers les victimes. Pourtant, la décision de qualifier l'infraction de délit et non de crime assure une véritable impartialité des juges qui sont tenus d'appliquer la Loi pénale, contrairement au jury prenant place en Cour d'assises, plus susceptible de juger par ses sentiments . Alors qu'en 1990, le Conseil national du sida déclarait : il est de la plus haute importance que la responsabilisation partagée soit prise en compte dans les procédures judiciaires relatives à la transmission du VIH lors d'une relation sexuelle on assiste depuis peu à une pénalisation de la transmission volontaire du sida dont l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 10 janvier 2006 en ait la plus récente illustration. [...]
[...] En l'espèce, pour que soit caractérisé l'élément moral, il devait être vérifiée que l'auteur se sachant porteur du virus l'avait dissimulé en connaissance de cause. Or, le pourvoi soutient que la volonté délibérée et réfléchie de porter directement atteinte à la personne ne saurait être légalement déduite d'un comportement jugé imprudent ou négligent. Mais, une confusion semble être émise par le pourvoi car ce n'est pas l'intention de porter atteinte à l'intégrité de la victime qui est prise en compte mais l'intention de l'individu porteur du virus d'avoir des relations sexuelles non protégées avec ses partenaires, sachant que cet acte suffit à le transmettre à son partenaire qui le développera ou non. [...]
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