Arrêt du 10 janvier 1996, tentative de viol, incapacité physique, tentative d'infraction, désistement volontaire, acte constitutif d'une infraction, article 121-4 du Code pénal, intention coupable
Au sein de la plus haute juridiction du système judiciaire français, la Cour de cassation, se trouve la chambre criminelle. Cette juridiction est compétente pour connaître des appels formés contre les décisions rendues par les cours d'assises et les cours d'appel en matière pénale. Un verdict important a été rendu le 10 janvier 1996 concernant une « tentative de viol commis par un homme ». Dans cette affaire, un homme avait tenté de violer une femme, mais avait renoncé à son acte après avoir souffert d'un bref handicap physique. Non aboutie, la tentative constitue un délit au sens du droit pénal français. Pour être punissable, l'intentionnalité est nécessaire, à savoir que l'auteur a eu l'intention de commettre l'infraction envisagée. En outre, le début de l'exécution doit avoir eu lieu, ce qui signifie que l'auteur doit avoir pris des mesures pour commettre l'infraction. Lorsqu'on tente d'établir s'il y a eu ou non tentative d'infraction, il est important de considérer la situation dans laquelle l'auteur n'a pas volontairement suspendu ses activités. Lors de l'examen de cas de tentatives d'agression sexuelle sur quelqu'un, il faut tenir compte de la question de savoir si l'auteur a arrêté volontairement ou en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
[...] Le prévenu affirmait que sa déficience physique passagère, qui a conduit à l'abandon de son acte, l'exonère de la responsabilité pénale de tentative de viol. Cependant, le tribunal a estimé que cette circonstance n'était pas pertinente pour qualifier de tentative de viol. Selon la Cour de cassation, tout acte commis directement et d'une certaine manière, dans l'intention de commettre le crime, constitue le commencement de l'exécution. Il n'est pas nécessaire que ces actes conduisent directement à la commission de l'infraction et la décision du tribunal constitue un précédent important. [...]
[...] La Cour de cassation a toutefois tranché cette question en confirmant la compétence des cours d'assises pour juger des tentatives de viol, à condition que les éléments constitutifs du délit soient réunis. Le viol est un crime passible d'une peine potentielle de 20 ans d'emprisonnement. Les cours d'assises sont les organes directeurs qui disposent de l'autorité appropriée pour juger les crimes les plus graves, comme le viol. En effet, seuls les magistrats et les jurés qui connaissent bien ce type d'infraction devraient superviser les affaires de tentative de viol. [...]
[...] La sanction des tentatives de viol reflète la volonté de la Cour de cassation de protéger les victimes de viol. La Cour de cassation considère la tentative de viol comme un crime grave qui appelle des représailles. La clarification de la notion de désistement volontaire L'exonération de l'auteur d'une infraction est possible lorsqu'il se retire volontairement avant son achèvement, provoquant ainsi une irresponsabilité pénale. Cet acte de retrait est volontaire et ses conséquences sont importantes. « La chambre criminelle de la Cour de cassation » a examiné la notion de retrait volontaire dans une affaire de tentative de viol. [...]
[...] Compte tenu de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'acte a été commis, elle a rappelé que les juges du procès doivent évaluer les faits. Mais la punition des tentatives d'infractions n'est pas garantie. L'article 121-4 du Code pénal précise que les tentatives ne sont sanctionnées que si l'infraction commise est de nature punitive. Ainsi, la tentative elle-même ne sera punissable que si elle constitue un délit. Le 10 janvier 1996, la Cour de cassation a été saisie d'une affaire relative à la qualification de tentative de viol. [...]
[...] Dans le cas où un homme a mis un préservatif et en tentant de pénétrer une femme mais y arrêtait en raison d'une déficience physique temporaire, la Cour de cassation a déterminé qu'il n'y avait pas de recul intentionnel. Le tribunal a noté que l'abandon de l'acte par l'homme n'était pas volontaire car il dépendait d'une cause étrangère à sa volonté, à savoir une déficience physique brève, « l'absence d'érection ». Le tribunal a donc conclu que même si l'homme souhaitait continuer, il n'était pas en mesure de le faire. [...]
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