Cour de cassation, code pénal, période de sûreté, droit de la peine, 10 avril 2019, légalité pénale, respect du contradictoire, droits de la défense
En l'espèce, un homme a été poursuivi pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et blanchiment douanier suite à une ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction du tribunal de Paris. Son avocat a soulevé la nullité d'un mandat d'arrêt et de l'ordonnance de renvoi. Le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception de nullité concernant le mandat d'arrêt. L'homme a interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel. La cour d'appel a annulé le jugement du tribunal, renvoyant l'affaire au procureur général pour régulariser la procédure.
La cour d'appel a constaté l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi et a renvoyé l'affaire au procureur général pour régularisation.
[...] On constate que la peine d'emprisonnement n'a pas de sursis. Ainsi, pour prononcer une peine sans sursis, une peine ferme, il faut la motiver. Il s'agit de l'article 132-19 du Code pénal qui dispose « Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. » Si la cour ne motive pas ou pas assez les peines qu'elle prononce, la Cour de cassation peut casser les arrêts rendus, il s'agit de l'article 593 du Code de procédure pénale « Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. [...]
[...] Le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception de nullité concernant le mandat d'arrêt. L'homme a interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel. La cour d'appel a annulé le jugement du tribunal, renvoyant l'affaire au procureur général pour régulariser la procédure. La cour d'appel a constaté l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi et a renvoyé l'affaire au procureur général pour régularisation. La cour d'appel justifie l'assortiment de la peine d'emprisonnement d'une période de sûreté des deux tiers en raison de la nature des faits, leur gravité, les éléments de personnalité du prévenu, et le caractère récidiviste de ce dernier. [...]
[...] Cela signifie que les parties doivent avoir l'opportunité de présenter leurs arguments et leurs preuves de manière équitable devant le tribunal. Une motivation claire de la peine permet aux parties de comprendre les raisons de la décision et de contester celle-ci si nécessaire. Enfin, la motivation des décisions judiciaires contribue à renforcer la transparence et la confiance dans l'administration de la justice. En expliquant les raisons pour lesquelles une peine est infligée, le tribunal rend compte de son raisonnement et de ses considérations juridiques, ce qui permet au public de comprendre et d'évaluer la décision. [...]
[...] De plus, ce principe implique que les sanctions doivent être prévisibles pour les individus, ce qui nécessite une motivation claire et explicite des décisions judiciaires. Un autre pilier important du droit de la peine est le principe de proportionnalité, qui stipule que la peine infligée doit être proportionnée à la gravité de l'infraction commise et à la culpabilité de l'auteur. Cela implique une individualisation de la peine, c'est-à-dire une adaptation de la sanction aux circonstances spécifiques de chaque affaire et à la personnalité du délinquant. [...]
[...] En effet, il a été mis en avant le manque d'individualisation lors du prononcé de la peine notamment durant la période de sûreté. Pour le condamné, la cour d'appel n'aurait pas respecté les principes fondamentaux du droit de la peine, car sa peine n'aurait pas été individualisée. Effectivement, la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est relatif au droit à un procès équitable. L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 l'aurait aussi été, cet article dispose « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. [...]
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