Cour de cassation, chambre criminelle, 18 janvier 2000, personne morale, responsabilité pénale, faute non intentionnelle, SNCF, fondement de la responsabilité pénale, homicide involontaire
Afin d'engager la responsabilité pénale de la personne morale, il est impératif de déterminer si l'infraction a été commise pour le compte de la personne morale, par ses organes ou représentants. Dans le cas contraire, sa responsabilité ne pourra pas être engagée.
L'enfant Jérôme X, a été heurté en gare de Gallargues-le-Montueux, par un train à grande vitesse, alors qu'il traversait les voies ferrées sur le passage pour piétons prévu à cet effet. Lors du choc avec le train, l'enfant est décédé immédiatement.
[...] Il convient alors de se demander dans quelle mesure une personne morale peut engager sa responsabilité pénale. Afin de répondre à la question posée, il paraît opportun de s'intéresser d'abord à la faute non intentionnelle commise par laquelle la SNCF puis à la recherche des organes ou représentants de celle-ci afin que sa responsabilité pénale soit effectivement engagée (II). Une faute non intentionnelle commise par la SNCF Il convient de définir qui sont les organes ou représentants de la personne morale, en plus d'établir que l'infraction commise l'a été pour le compte de celle-ci Les dispositions prévues par le Code pénal en matière d'homicide involontaire, infraction non intentionnelle, sont applicables dans le cas d'espèce Le fondement de la responsabilité pénale des personnes morales La Chambre criminelle de la Cour de cassation fait un rappel des conditions de l'article 121-2 du Code pénal, servant de fondement à la responsabilité pénale des personnes morales. [...]
[...] La Cour de cassation déclare, en effet, que la Cour d'appel n'a pas [recherché] si les négligences, imprudences et manquements aux obligations de sécurité ( . ) ont concouru à la réalisation de l'accident et si ces causes énoncées avaient été commises par les organes et représentants de la SNCF, au sens de l'article 121-2 du Code pénal Par ailleurs, les juges de la Cour d'appel de Nîmes selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation ont [déduit] que la SNCF a commis, soit par elle-même, soit par ses agents qui avaient la maîtrise des décisions les causes qui ont concouru à la réalisation dudit accident. [...]
[...] Selon le moyen pris en sa deuxième branche, la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué que la Cour d'appel de Nîmes n'a pas recherché si les négligences, imprudences et manquements aux obligations de sécurités avaient été commis par ses organes ou représentants en vertu de l'article 121-2 du Code pénal, relatif à la responsabilité pénale des personnes morales. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 18 janvier 2000, casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, rendu le 15 décembre 1998, au motif que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Elle renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon afin que l'affaire soit, conformément à la loi, à nouveau jugée. [...]
[...] Une information judiciaire (phase de l'instance pénale facultative en matière de délit, sauf dispositions spéciales conduites par le juge d'instruction sous le contrôle de la chambre de l'instruction) a été ouverte par le ministère public contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, cette infraction, en l'espèce un délit, étant prévu aux articles 221-6 et 221-7 du Code pénal. La SNCF, personne morale de droit public, a été renvoyée de ce chef devant le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel a condamné la SNCF de ce chef. Cette dernière interjette donc appel de la décision rendue. La Cour d'appel de Nîmes, dans son arrêt en date du 15 décembre 1998, confirme l'arrêt rendu par le tribunal correctionnel. [...]
[...] La Chambre criminelle de la Cour de cassation déclare que ces textes sont applicables lorsque la responsabilité pénale d'une personne morale est engagée en dépit de dispositions prévues spécialement réprimant pour leur part l'homicide involontaire sur les chemins de fer ou dans les gares ou stations. L'article 221-7 du Code pénal dispose les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 [du même code], des infractions définies à l'article 221-6 [le fait de causer, dans les conditions et selon les dispositions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire] encourent [des peines prévues par les articles 131-38 et 131-39 dudit code]. [...]
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