Il existe de nombreux mécanismes permettant à la caution qui a réglé la dette d'assurer son recours contre le créancier.
En effet, le droit romain exigeait la cession des droits du créancier à la caution qui avait réglé la dette. Le Code civil s'est alors inspiré de ce mécanisme dans deux articles. L'article 2306 permettant à la caution d'être subrogée dans tous les droits du créancier. Et l'article 2314 qui sanctionne le créancier qui par son fait empêche le recours de la caution.
Le législateur confère donc une protection de la caution. L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 30 juin 2009 met en application ce principe de protection de la caution.
[...] La Cour de cassation transfère ce qui en premier lieu devait être un simple droit d'exercer au non pour le créancier en une réelle obligation de celui-ci vis-à-vis de la caution. Elle reconnaît dès lors une protection accentuée de la caution. En effet, cette obligation de protection des intérêts de la caution, réaffirmée dans cet arrêt du 30 juin 2009, est une obligation très forte pour le créancier. Contrairement aux autres obligations qui lui sont reconnues par la jurisprudence ou la loi, comme l'obligation annuelle d'information, l'obligation d'information sur la défaillance du débiteur qui sont toutes des obligations de faire et laissent la place à la preuve de leur inexécution, l'obligation de protéger les intérêts de la caution nécessite de la part du créancier une vigilance accrue. [...]
[...] Le commissaire à l'exécution du plan, autorisé par le juge commissaire, a vendu les véhicules d'occasion non compris dans le plan de cession. Ainsi, la société Crédipar a assigné la société Likley en paiement du solde de la créance. Cette dernière a alors opposé au créancier le bénéfice de cession d'actions, prévu par l'article 2314 du Code civil. Mais la cour d'appel de Reims dans un arrêt du 19 mai 2008 a refusé de décharger la société Likley de la dette de la société SCAL. [...]
[...] La société Likley forme donc un pourvoi en cassation en estimant qu'il fallait reprocher à l'établissement de s'être abstenu de demander l'attribution judiciaire de gage portant sur les véhicules qu'il détenait en garantie. Le non-exercice d'un droit pour le créancier peut-il constituer une faute vis-à-vis de la caution ? L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 juin 2009 répond de manière positive à cette question. Elle casse ainsi la décision de la cour d'appel de Reims en date du 19 mai 2008. [...]
[...] En effet, le droit romain exigeait la cession des droits du créancier à la caution qui avait réglé la dette. Le Code civil s'est alors inspiré de ce mécanisme dans deux articles. L'article 2306 permettant à la caution d'être subrogée dans tous les droits du créancier. Et l'article 2314 qui sanctionne le créancier qui par son fait empêche le recours de la caution. Le législateur confère donc une protection de la caution. L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 30 juin 2009 met en application ce principe de protection de la caution. [...]
[...] II Un possible échappatoire pour le créancier Le créancier qui souhaite échapper à la déchéance de ses droits contre la caution a la possibilité de démontrer que l'impossibilité d'établir la subrogation n'a en fait aucune conséquence sur la caution (A'). Cependant, la Cour de cassation reconnaît dans cet arrêt l'obligation du maintien de cette subrogation (B'). A'– La preuve de l'inexistence d'un préjudice pour la caution La caution, ayant payé la créance est en mesure de se prévaloir de garanties pour son remboursement et attend le moment venu pour s'exécuter. [...]
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