Cour de cassation 1re chambre civile 17 juin 2010, dommage corporel, acte médical, sécurité juridique, lien de causalité, article 1315 du Code civil, article 1147 du Code civil, loi du 4 mars 2002, inexécution contractuelle, condamnation in solidum, obligation de sécurité
En l'espèce, un patient est décédé d'une infection nosocomiale après avoir reçu des soins ou subi des examens au sein de plusieurs établissements. La famille de la victime a alors assigné ces établissements en responsabilité. La décision des premiers juges n'est pas indiquée. Néanmoins, dans un arrêt du 4 mars 2009, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence déboute les ayants cause de la victime aux motifs que la preuve du lieu à l'origine de cette infection nosocomiale n'avait pas été apportée.
Ainsi, il est demandé à la Haute Juridiction dans l'hypothèse d'une pluralité d'auteurs, à qui incombe la charge de la preuve du lien de causalité entre le préjudicie subi et l'acte médical en matière d'infection nosocomiale ?
[...] Ainsi, la Première Chambre civile semble élargir son champ d'application aux infections nosocomiales sur la base de la responsabilité contractuelle, relativement à l'obligation de sécurité de résultat des établissements hospitaliers. En principe, pour que la responsabilité de l'auteur du dommage soit engagée, il faut nécessairement que la victime parvienne à identifier l'auteur de l'acte préjudiciable. Raison pour laquelle les juges ont décidé de s'appuyer sur le doute. Ainsi, c'est parce qu'une incertitude subsiste sur l'identité de l'auteur du dommage que les juges reconnaissent la possibilité que le dommage résulte d'une action collective . Néanmoins, ce principe ne date pas d'hier. [...]
[...] Selon le professeur Jourdain, la Cour de cassation a mis le doigt dans un engrenage qui peut la pousser fort loin. Tant que ces présomptions étaient cantonnées aux hypothèses d'action commune au sein d'un groupe de personnes déterminées, leur champ d'application demeurait très restreint (accidents de chasse, jeux collectifs d'enfants, violences commises en groupe, essentiellement). Mais ces limites ayant disparu, les solutions retenues ne sont plus bornées que par l'existence d'une pluralité d'auteurs possibles d'un dommage que l'un d'eux a certainement causé. [...]
[...] En effet, dans une affaire où une patiente avait contracté une infection nosocomiale, la responsabilité collective des établissements impliqués n'avait pas été retenue. En effet, lorsque le dommage est causé par une faute, la charge de la preuve incombe à la victime. En d'autres termes, c'est à la victime de prouver l'identité de l'auteur de l'acte dommageable, sous réserve d'être déboutée de sa demande. Pour qu'une condamnation in solidum puisse s'appliquer, il faut nécessairement qu'il y ait un dommage causé par une personne indéterminée, mais surtout, il faut que cette personne indéterminée appartienne à un groupe de personnes identifiées. [...]
[...] Par ailleurs, il semble de prime abord que cette solution ne s'applique uniquement qu'en matière d'infection nosocomiale. En revanche, cet arrêt s'inscrit dans la continuité de la décision Distilbène, où en l'absence d'une disposition législative particulière, les juges n'ont pas hésité à prendre position pour mieux indemniser les victimes. Par ailleurs, depuis l'adoption de la loi du 4 mars 2002, le code de la santé publique semble consacrer une solution très similaire. Ainsi, l'article L.1142-1, dudit code énonce que ( . ) les professionnels de santé ( . [...]
[...] En somme, les établissements de santé sont soumis à une obligation de sécurité de résultat, depuis la loi du 4 mars 2002, en matière d'infections nosocomiales. Par conséquent, la victime ayant contracté une maladie nosocomiale pour engager la responsabilité de l'établissement de santé doit apporter la preuve d'une absence de résultat. Absence de résultat, caractérisée par l'inexécution contractuelle, qui dans cette situation est apportée par l'infection nosocomiale. Autrement dit, le caractère nosocomial de l'infection qui a entrainé la mort du patient est prouvé lorsque d'une part, l'absence d'exécution contractuelle est prouvée et d'autre part, lorsqu'il y a l'existence d'un préjudice subi. [...]
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