Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 mai 2008, falsifications de chèques, abus de faiblesse, action civile, patrimoine, juge pénal, action publique, commentaire
En l'espèce dans le premier arrêt, une personne a été victime de falsifications de chèques et usage, et est décédée sans jamais avoir déposé plainte. Ses héritiers souhaitent obtenir réparation du préjudice matériel et moral que leur auteur leur a transmis.
Dans la seconde espèce, une personne a été victime d'abus de faiblesse et est décédée. Son héritière souhaite obtenir réparation de son préjudice et du préjudice de sa mère.
[...] Elle peut donc faire l'objet d'une cession. Ainsi la Cour de cassation dans le premier arrêt estime que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers Mais de manière générale, l'action civile cédée ne peut être exercée que devant les juridictions civiles. La Haute Cour a pourtant autorisé les ayant-droit à l'exercer devant le juge pénal dans la première décision. Finalement la situation de succession est assez particulière : les héritiers peuvent saisir le juge pénal, même si l'action civile leur a été cédée. [...]
[...] En effet dans ce cas il apparaît évident que les héritiers puissent continuer l'action au nom de leur auteur. D'ailleurs la cour d'appel avait refusé d'accorder l'exercice de l'action civile parce que leur auteur, bien qu'il en fût informé, n'avait jamais déposé plainte ni même manifesté l'intention de le faire Mais la Cour condamne cette hypothèse, précisant qu'il est peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à cette fin avant son décès, dès lors [ ] que la victime n'avait pas renoncé à l'action civile Il est ainsi tout à fait possible pour les ayants droit d'exercer l'action civile contre une infraction subie par leur auteur. [...]
[...] Cour de cassation, Assemblée plénière mai 2008 Commentaire combiné de deux arrêts En l'espèce dans le premier arrêt, une personne a été victime de falsifications de chèques et usage, et est décédée sans jamais avoir déposé plainte. Ses héritiers souhaitent obtenir réparation du préjudice matériel et moral que leur auteur leur a transmis. Ils se sont portés partie civile au procès. Leur demande a été rejetée par la cour d'appel dans un arrêt du 26 octobre 2005. Les juges du fond considèrent en effet que les héritiers de la victime ne peuvent pas être considérés comme des victimes directes de l'infraction, parce que la victime n'avait jamais manifesté l'intention d'exercer une quelconque action civile. [...]
[...] Lorsqu'on regarde les espèces des deux décisions, on constate que les infractions sont différentes. La première, les faits de falsifications de chèques, cause un préjudice exclusivement matériel, et la seconde, l'abus de faiblesse, cause principalement un préjudice moral. Dans ce dernier cas, il est très difficile, voire impossible que le Ministère public ait constaté l'infraction sans aucune plainte de victimes prétendues. Il se peut alors que la dimension infractionnelle du fait dommageable causant un préjudice moral soit tempérée, voire supprimée en cas de décès de la victime directe. [...]
[...] Mais la Cour de cassation casse l'arrêt, en apportant une nuance admise depuis longtemps par la jurisprudence. En vertu du principe selon lequel toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute les héritiers d'une partie lésée peuvent exercer l'action civile de leur auteur. Ainsi les juges sont assez souples vis-à-vis de la double exigence posée à l'article 2 du Code. Néanmoins, dans le second arrêt la Haute Cour rejette le pourvoi formé par une ayant droit, pourtant fondé sur cet article. [...]
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