Cour de cassation assemblée plénière 6 mars 2015, commentaire d'arrêt, principe de loyauté des preuves, article 62-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale, article 6 de la CESDH, moyens d'investigation, article 706-96 du Code de procédure pénale, article 63-1 du Code de procédure pénale, non-recevabilité des aveux provoqués, procédure de sonorisation
Le 6 mars 2015, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a consacré une décision au principe de loyauté des preuves et au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. En l'espèce, plusieurs individus ont commis un vol avec arme. Une information judiciaire a été ouverte des chefs de vol avec arme en bande organisée en récidive. Le juge d'instruction a autorisé par ordonnance motivée la mise en place de la sonorisation de deux cellules contiguës d'un commissariat de police. Les suspects ont échangé dans ces cellules durant leur période de repos. L'un des suspects s'est auto-incriminé lors des échanges. La conversion ayant été enregistrée, ce dernier a été mis en examen et placé en détention provisoire.
Il a déposé par la suite une requête en annulation des pièces de la procédure ayant fondé sa mise en examen. Un arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris (5 juin 2014) a été rendu sur renvoi après cassation (Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier 2014). Il a été rejeté la demande d'annulation des pièces de la procédure suivante : les procès-verbaux de placement et d'audition en garde à vue, de l'ordonnance autorisant la sonorisation et des pièces d'exécution de la commission rogatoire technique accompagnant la mise en examen, aux motifs que : conformément à l'article 62-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale, des éléments ont été réunis et justifient le placement en garde à vue.
[...] Chambre criminelle, du 19 janvier 1999, 98- publié au bulletin Une apparente licéité de la sonorisation d'une cellule de garde à vue La cour d'appel avait retenu que la procédure ne relevait pas : « un détournement des dispositions encadrant la garde à vue ni une atteinte au principe de la loyauté des preuves »[16]. En effet, conformément à l'article 62-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale, des éléments ont été réunis et justifient le placement en garde à vue. La sonorisation des cellules s'était déroulée conformément aux articles 706-96 à 706-102 du même code et a été précisée aux intéressés l'interdiction de communiquer entre eux. Leurs déclarations ont été spontanées, car elles n'ont pas résulté de provocation de la part des enquêteurs. [...]
[...] Or, l'objectif du juge d'instruction était bien en l'espèce, de tromper les gardés à vue. Dès lors comme il l'a été souligné, l'appréciation du caractère déloyal d'une procédure ne peut se faire qu'à partir d'un raisonnement in concreto. Or, ce mode de raisonnement, subjectif par définition, conduit le juge à œuvrer avec difficulté et la cohérence des décisions de la jurisprudence est mise à mal puisqu'une généralisation des décisions comportant des espèces identiques est par nature impossible. C'est-à-dire que les décisions de justice concernant l'appréciation du caractère loyal ou déloyal d'une procédure seront à fortiori différentes d'une juridiction à une autre : « une procédure en quête de repères »[47]. [...]
[...] Ainsi des preuves illicites peuvent être présentées par des personnes privées, à l'exclusion de l'autorité publique. Le juge n'utilise pas alors le terme usuel de « preuve », mais celui « d'indice de preuve »[12]. Cette expression n'étant pas consacrée par la loi, elle permet au juge de passer outre ses exigences. Mais bien que ces « indices » illicites soient soumis de manière contradictoire à la procédure, ce procédé peut-il rendre sa licéité à ses actes de preuves ? [...]
[...] J. Pradel, D p.711. D.C., du 16 juillet & D.C., du 22 avril 1997 & D.C., du 16 juin 1999. C.E.S.D.H juin 1998, n°25829/94, Teixeira de Castro Portgual. J. Pradel, D p.711. C.E.S.D.H mars 2015, n°7614/09 et n°30863/10, Volkov et Adamsky Russie. C.E.S.D.H mai 2001, J. B. Suisse, JCP 2001-I-342, n°13. [...]
[...] La portée de cet arrêt conduira certainement à une adaptation des méthodes d'investigations de l'autorité publique : « d'aucuns pensent, tout particulièrement, à la sonorisation des parloirs »[48]. Arrêt étudié. J. Pradel, D p.711. Art. 63-1 du Code de procédure pénale. Ibid. C.E.S.D.H février 2008, n°74420/01, Ramanauskas Lituanie. Cass., crim janvier 2012. Q.P.C mai 2011, n°2011-125. [...]
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