Dans l'arrêt dit « Costedoat » de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 février 2000, les juges de droit ont du se prononcer sur la responsabilité du préposé lorsque celui-ci cause un dommage dans l'exercice de ses fonctions. En l'espèce, des agriculteurs possédant des rizières ont demandé à une société de procéder par hélicoptère à un traitement herbicide. Le produit a été répandu, mais à cause d'un vent violent ce jour-là, cela s'est étendu au fonds voisin et a endommagé les végétaux de celui-ci.
Ainsi, le propriétaire du fonds voisin assigne les propriétaires des rizières, la société ayant déversé l'herbicide, qui est le commettant ainsi que le pilote d'hélicoptère qui est le préposé.
Le préposé peut-il être considéré comme responsable d'un dommage causé à l'égard d'un tiers lors de l'exercice de ses fonctions ? En effet, un simple employé peut-t-il être tenu pour responsable d'un fait dommageable causé lors de l'exercice de sa mission alors que ce dommage n'est pas lié à une faute personnelle ?
[...] Dans l'arrêt dit Costedoat de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 février 2000, les juges de droit ont dû se prononcer sur la responsabilité du préposé lorsque celui-ci cause un dommage dans l'exercice de ses fonctions. En l'espèce, des agriculteurs possédant des rizières ont demandé à une société de procéder par hélicoptère à un traitement herbicide. Le produit a été répandu, mais à cause d'un vent violant ce jour-là, cela s'est étendu au fonds voisin et a endommagé les végétaux de celui-ci. [...]
[...] En effet, il parait anormal de rendre le préposé responsable des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions s'il n'est pas personnellement fautif. S'il existe des dysfonctionnements dans l'entreprise ce n'est pas à lui d'en tirer les conséquences et ce serait malhonnête de la part du commettant qui ainsi, profiterait de son préposé afin de s'exonérer de sa responsabilité. C'est d'autant plus injuste que, les fonctionnaires et agents publics ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée en cas de faute personnelle puisqu'ils sont garantis par l'administration. [...]
[...] En l'espèce, la Cour rend un arrêt de Cassation. Elle annule l'arrêt de la Cour d'Appel et pose un attendu de principe énonçant que n'engage sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant Ainsi, les juges du droit rompent avec les jurisprudences antérieures. Cet arrêt pose donc un nouveau principe essentiel et consacre une immunité civile au préposé qui agit dans les limites de ses fonctions. [...]
[...] De plus, cette jurisprudence va également à l'encontre des principes du droit qui favorisent la victime et la réparation. Le but étant toujours de plus et mieux indemniser la victime alors qu'en l'espèce, en ne favorisant qu'un seul responsable la victime dispose de moindres chances. Georges Durry dit que s'il faut faire un choix entre la victime ou le responsable d'une faute, c'est la victime qui doit être favorisée Il est certes normal de faire peser la responsabilité sur le commettant, lorsque le préposé n'a commis aucune faute grave. [...]
[...] En effet, les juges de droit vont poser un attendu de principe n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant Les juges cassent ainsi la décision de la Cour d'Appel et déclarent l'irresponsabilité du préposé considérant que celui-ci n'avait pas excédé les limites de sa mission. Avant cette décision, la responsabilité du commettant venait se superposer à celle du préposé garantissant ainsi la solvabilité pour les victimes. Néanmoins, cela était critiqué, car injuste à l'égard du préposé. On passe donc d'une responsabilité superposée à une responsabilité alternative. On constate qu'avant cet arrêt, la Cour de cassation avait déjà rendu un arrêt assez similaire. En effet, dans l'arrêt Rochas de 1993 les juges allégeaient déjà la responsabilité du préposé. [...]
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