Arrêt du 22 novembre 2002, rétroactivité d'une loi, article 131-27 du Code pénal, article 6 de la CEDH, article 2 du Code civil, article 8 de la DDHC, non-rétroactivité, article 4 de la loi du 30 août 1947, article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, article 4 de la loi du 30 août 1994
En l'espèce, une personne a été condamnée par la Cour d'appel de Versailles pour plusieurs délits, dont abus de confiance, faux en écritures de commerce, escroquerie, présentation ou publication de bilans inexacts, et abus de biens sociaux. Cette condamnation comprenait une peine d'emprisonnement de 5 ans, dont 3 avec sursis, et à 10 ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale. Après avoir formé un pourvoi devant la Cour de cassation, celui-ci a été rejeté par la chambre criminelle de cette dernière en 1993. À la suite de cela, le condamné a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme, qui a constaté une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme en raison du défaut de garanties procédurales lors de son pourvoi devant la Cour de cassation.
[...] En quoi le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce affecte l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière du 22 novembre 2002 ? L'arrêt de l'Assemblée plénière s'est vu dans l'obligation de modifier la décision rendue par la cour d'appel de Versailles car la décision de droit n'était pas correcte, il existait une loi pénale plus douce qui aurait dû être appliquée cette décision marquera la jurisprudence pour l'avenir (II). La réaffirmation distincte du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce La loi n'est pas rétroactive comme plusieurs articles le prouvent (article 2 du Code civil et article 8 de la DDHC), mais il existe une possible rétroactivité qui permet d'appliquer les lois pénales dites plus douces Ainsi, l'article 131-27 du Code pénal n'a pas été appliqué correctement et il peut s'appliquer de façon rétroactive La possible rétroactivité des lois pénales dites plus douces Tout d'abord, nous pouvons constater la possibilité d'appliquer rétroactivement une loi, malgré l'article 2 du Code civil qui prétend que la loi ne dispose que pour l'avenir et ne peut pas être appliqué au passé. [...]
[...] Cour de cassation, Assemblée plénière novembre 2002, n°92-82.460 En quoi le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce affecte l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière du 22 novembre 2002 ? Le principe de rétroactivité in mitius est un principe important en droit pénal. En effet, ce principe de rétroactivité peut être appliqué pour une loi pénale plus douce à des faits commis avant sa promulgation et surtout les faits ne doivent pas être définitivement jugés. Ce principe de rétroactivité converge avec l'article 2 du Code civil qui dispose « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactive. [...]
[...] 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige. » Le revirement de jurisprudence est lié à l'assouplissement de la rétroactivité concernant l'application d'une nouvelle loi plus favorable à une partie dans un litige en cours. Traditionnellement, les lois nouvelles ne s'appliquent pas aux situations juridiques nées avant leur entrée en vigueur. Cependant, si une nouvelle loi est promulguée pour protéger les droits des individus ou pour rectifier une injustice, les tribunaux pourraient décider de l'appliquer rétroactivement pour assurer une meilleure justice dans certains cas. [...]
[...] En effet, la loi pénale peut être rétroactive, c'est le cas de la loi pénale plus douces. La loi pénale est dite plus douce lorsqu'elle supprime une incrimination existante, modifie la nature même de l'infraction, disparait une circonstance aggravante, modifie les sanctions en les allégeant. Il n'est pas obligatoire de comporter toutes les caractéristiques pour que la loi soit considérée plus douce, mais on constate qu'il existe une caractéristique que les lois doivent comporter est qu'elles s'appliquent uniquement si l'affaire n'est pas jugée entièrement ; « Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. [...]
[...] Cette condamnation comprenait une peine d'emprisonnement de 5 ans dont 3 ans avec sursis et 10 ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale. Après avoir formé un pourvoi devant la Cour de cassation celui-ci a été rejeté par la chambre criminelle de cette dernière en 1993. A la suite de cela, le condamné a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui a constaté une violation de l'article paragraphe de la Convention européenne des droits de l'homme en raison du défaut de garanties procédurales lors de son pourvoi devant la Cour de cassation. [...]
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