Cour de cassation assemblée plénière 12 janvier 1979, arrêt Salva, dommage personnel, préjudice personnel, blessures involontaires sur autrui, fonds de garantie automobile, action civile, article 2 du Code de procédure pénale, commentaire d'arrêt
Dans le cadre du procès pénal, il est reconnu un droit aux victimes d'enclencher l'action publique. Toutefois, force est de constater que le Code de procédure pénale est intervenu pour limiter les possibilités, pour ces victimes, de pouvoir effectivement user de ce droit, et ce, en prévoyant que le préjudice doit revêtir deux caractéristiques distinctes : il doit s'agir d'un préjudice personnel et d'un préjudice direct. Ces deux caractéristiques vont en réalité fortement impacter la possibilité pour les tiers de pouvoir introduire une telle action dans la mesure où il leur sera impossible de pouvoir arguer d'un quelconque préjudice indirect...
Dans le cas d'espèce ici jugée et rapportée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 12 janvier 1979, il a été question d'un pourvoi formé par le fonds de garantie automobile.
En effet, comme rappelé en l'espèce, la Cour d'appel de Grenoble, en date du 7 février 1975, a retenu et condamné M. Salva et l'a reconnu à cette occasion coupable du délit de blessures involontaires sur autrui ainsi que son épouse, en qualité de partie civile, et a décidé de débouter le fonds de garantie automobile de sa demande.
[...] B. Le dommage personnellement subi par la victime : la notion de dommage personnel Les juges de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation évoquent la notion de dommage personnel, mais cette notion diffère selon les matières. En droit pénal, d'ailleurs, les dispositions de l'article 2 du Code de procédure ne comprennent pas cette notion de « dommage personnel », mais bien la nécessité d'avoir « personnellement souffert ». En tout état de cause, le dommage doit effectivement être personnel. [...]
[...] Dommage personnel et résultat de l'infraction : une explication de la règle stricte en cause en l'espèce Lorsque la Cour de cassation évoque le dommage personnel, et plus précisément les dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, elle renvoie à une autre notion qui est celle du résultat de l'infraction. La victime est donc celle dont le préjudice qu'elle se plaint, et dont elle est personnellement victime, est le résultat de l'infraction. Toutefois, la qualification de victime est parfois difficile à effectuer. [...]
[...] La reconnaissance de la victime par la Cour de cassation Dès lors qu'une infraction est consommée, qu'elle est produite, celle-ci fait souffrir des individus. C'est en ce sens que les victimes sont considérées non pas le jour où l'infraction est commise, mais bien lorsqu'elles décident d'agir. Pour qu'une victime soit effectivement caractérisée ainsi, il est nécessaire qu'elle ait « souffert personnellement », comme rappelée par l'Assemblée plénière dans le cas de l'espèce. Immédiatement, il est compris que le dommage, pour celle-ci, doit être non seulement personnel, mais direct, au sens de l'article 2 du Code de procédure. [...]
[...] Il apparaît alors intéressant de se demander en quoi consiste le dommage personnel dont doit se prévaloir une victime pour obtenir réparation de son préjudice. Il est nécessaire d'opérer des précisions sur les termes employés par la Cour avant de comprendre l'interprétation stricte opérée par la Cour en l'espèce (II). I. Des précisions concernant les termes utilisés par la Cour de cassation Pour comprendre cette décision, il faut s'intéresser à la reconnaissance de la qualité de la victime par la Cour de cassation de même qu'à la notion de dommage personnellement subi, et donc, de la notion de dommage personnel A. [...]
[...] Cette décision de l'Assemblée plénière apporte une précision sur ces questions, ce qui apporte la preuve que jusqu'en 1979, les juges du fond demeuraient libres d'interpréter la notion. A cet égard, il fut retenu par la plus haute formation de la Cour de cassation que celui qui a personnellement souffert est précisément celui qui a été personnellement blessé et donc cela exclut les victimes par ricochet. Dans le cas d'espèce, la Cour de cassation respecte les conditions, la lettre, l'esprit de cet article 2 du Code de procédure pénale. [...]
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