L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 mars 1997 traite de la conservation illicite de données comme élément matériel, de la clandestinité et du délai de prescription du délit. Cet arrêt est relatif à l'affaire des « écoutes téléphoniques de l'Elysée » sous la présidence de François Mitterrand. Le 17 août 1982 est créée par décret la « cellule antiterroriste », par la plus haute autorité de l'Etat à savoir le président de la République de l'époque.
Cette « cellule antiterroriste » était composée de différents membres fonctionnaires qui étaient tenus d'obéir. La cellule a surveillé les lignes d'une vingtaine de personnes, de manière automatisée et des fichiers informatiques de synthèse ont été constitués sur cette base. Ces écoutes étaient illégales et ne poursuivaient pas le but antiterroriste.
Des victimes de ces écoutes téléphoniques se sont constituées parties civiles contre personne non dénommée pour atteinte à la liberté, atteinte à l'intimité et forfaiture le 19 mars 1993. Cette affaire a été ainsi jointe (de 1993 à 1995) à d'autres dont les parties civiles se plaignaient « d'interception de leurs communications téléphoniques » entre 1983 et 1986. Les chefs d'accusation sont dès lors attentat à la liberté et à la Constitution, forfaiture, atteinte à l'intimité privée, et conservation en mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître des opinions ».
Les juges de la Cour de cassation ont donc dû s'intéresser au problème suivant : les infractions d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui et de mise en mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître des opinions peuvent-elles être prescrites avant que les victimes en aient eu la pleine connaissance ?
[...] En l'espèce les parties civiles reprochent entre autres la détention de fichiers informatiques. Ces fichiers sont sanctionnable en effet par la qualification d'atteinte à la vie privée d'une part, et d'autre part d'atteinte aux droits de la personne par traitements informatiques. La base légale de ces incriminations est l'article 368 de l'ancien Code pénal, et l'article 226-1 du nouveau Code pénal, comme le précise très clairement la Cour de cassation. Si elle peut paraître curieuse à première vue l'incrimination de détention de fichiers informatiques et la pratique des écoutes de l'Elysée, il s'agit seulement du fait que le contenu des écoutes a été synthétisé dans des fichiers informatiques. [...]
[...] Ainsi même si les juges de la Cour de cassation ne font que rejeter simplement le pourvoi sans prendre plus de risques, il apparaît une volonté de ne pas voir un tel outrage aux libertés individuelles impuni. Le juge judiciaire se pose donc encore une fois dans son rôle de protecteur des Droits fondamentaux et des libertés individuelles, inflexibles malgré le caractère plus que délicat de l'affaire. Il est à noter de plus que la confirmation de la décision de la Cour d'appel insiste implicitement sur le fait que la nature même des ordres, et des autorités dont ils émanent n'empêchent en rien la responsabilité des auteurs de la cellule antiterroriste Il est peut être à regretter que la Cour de cassation n'est pas soulignée quelque plus le caractère coupable des comportements complices et n'ait pas poussé jusqu'au bout un raisonnement qui aurait pu s'imposer. [...]
[...] Cour de cassation mars 1997 - la prescription de l'infraction L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 mars 1997 traite de la conservation illicite de données comme élément matériel, de la clandestinité et du délai de prescription du délit. Cet arrêt est relatif à l'affaire des écoutes téléphoniques de l'Elysée sous la présidence de François Mitterrand. Le 17 août 1982 est créé par décret la cellule antiterroriste par la plus haute autorité de l'Etat à savoir le président de la république de l'époque. [...]
[...] Les chefs d'accusation sont dès lors attentat à la liberté et à la Constitution, forfaiture, atteinte à l'intimité privée, et conservation en mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître des opinions Les membres de la cellule antiterrorisme sont condamnés par le jugement de première instance, confirmé en deuxième instance. Ces membres forment un pourvoi en cassation. Les membres de la cellule estiment que l'action publique n'a pas lieu d'être, étant prescrite de 10 ans. Les juges de la Cour de cassation ont donc dû s'intéresser au problème suivant : les infractions d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui et de mise en mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître des opinions peuvent-elles être prescrites avant que les victimes en aient eu la pleine connaissance ? [...]
[...] Cependant la Cour va opposer une argumentation posant jurisprudence. Les juges vont estimer que les infractions sont continues du fait de leur clandestinité, mais surtout que cette continuité peut entraîner une suspension de la prescription de l'action publique. En effet les magistrats considèreront pour étendre la possibilité d'action publique la nécessité que tous les éléments constitutifs de l'infraction soient révélés aux victimes, de sorte que ces dernières puissent mesurer l'atteinte faite à leurs droits. La Cour s'appuie pour son raisonnement sur l'article 226-6 du Code pénal. [...]
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