Mlle X subit à la clinique Milan une intervention chirurgicale consistant en l'exérèse d'un lipome intra-canalaire et M. Y anesthésiste met en place une sonde sous-clavière
Mlle X sort de la clinique, un faux anévrisme artériel sous clavier droite causé par la mise en place de la sonde est diagnostiqué
Seconde intervention
Les époux X, agissant en leur nom et en qualité d'administrateur légaux de leur fille, assignent M. Y défendeur, en réparation des différents préjudices subis par leur fille, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, devant un tribunal territorialement compétent.
Le tribunal inconnu rend un jugement inconnu
Mlle X devenue majeure, reprend l'instance en son nom et interjette appel.
La Cour d'appel de Paris, déboute Mlle X et a retenu le fait que si M. Y ne démontrait pas avoir donné au patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, Mlle X ne caractérisait aucune chance d'échapper au risque réalisé dans la mesure où celui-ci était inhérent à l'intervention dont la nécessité n'était pas discutée de sorte qu'il ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable.
De plus, elle retient que la blessure subie par Mlle X constituait une complication très rare provoquée par la mise en place d'une sonde qui ne pouvait être évitée par un examen ou une manœuvre particulière et qu'aucun manque de précaution et aucune négligence ne pouvaient être reprochés à M.Y. De ce fait elle a pu en déduire en l'absence de toute défectuosité de la sonde et de possibilité de prévenir la blessure que la responsabilité de M. Y n'était pas engagée.
Pour finir elle retient que si M. Y avait manqué à son devoir de surveillance postopératoire en autorisant une sortie prématurée, l'absence de diagnostic au jour de la sortie d'une complication traitée sitôt le diagnostic établi avait été sans conséquence sur l'évolution clinique du patient. De ce fait elle a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la sortie prématurée et les séquelles de Mlle Y.Mlle X, forment un pourvoi en cassation La cour de cassation, après avoir affirmée que le médecin n'est tenu d'une obligation de sécurité de résultat qu'en ce qui concerne le matériel utilisé pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins sous réserve que le patient prouve qu'ils sont à l'origine de son dommage, confirme la décision de la Cour d'appel de Paris en ce qu'elle a écartée la responsabilité du médecin en l'absence de toute défectuosité de la sonde .
[...] La responsabilité médicale doit être fondée sur la notion de risque. En l'espèce, la cour d'appel de Paris souligne que même si le médecin ne démontrait pas avoir donné à sa patiente une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, la patiente ne caractérisait cependant pas une perte de chance d'échapper au risque réalisé dans la mesure où celui-ci était inhérent à la pose de la sonde dont la nécessité était admise Le juge se trouve ici face à plusieurs problématiques. [...]
[...] Obligation de moyen : Obligation en vertu de laquelle le débiteur n'est pas tenu d'un résultat précis. Ainsi, le médecin s'engage seulement à tout mettre en œuvre pour obtenir la guérison du malade sans garantir cette dernière. Le créancier d'une telle obligation ne peut mettre en jeu la responsabilité de son débiteur que s'il prouve que ce dernier a commis une faute, n'a pas utilisé tous les moyens promis. Obligation de résultat : Obligation en vertu de laquelle le débiteur est tenu d'un résultat précis. [...]
[...] Il s'agit des clauses de non-responsabilité. En effet, stipuler qu'un débiteur ne doit pas telle prestation ou qu'il n'est pas responsable si elle n'est pas fournie revient souvent au même. Les clauses qui limitent les obligations et donc les manquements dont doit répondre le contractant sont en principe valables. Cette validité connaît toutefois quatre limites très importantes : quant à l'obligation éludée : la clause ne peut pas porter sur l'obligation essentielle du contrat, car ce serait la vider de sa substance. [...]
[...] Comprendre la solution 1. En elle-même a. Par les définitions Administrateurs légaux : Personne désignée en justice qui a pour mission de gérer tout ou partie du patrimoine d'une personne déterminée : défunt, incapable. Préjudice : Le préjudice est le résultat du dommage qui est causé d'une manière volontaire ou involontaire. Le préjudice peut être causé par le fait d'une personne, par le fait d'un animal ou d'une chose, ou encore par la survenance d'un événement naturel. Dommage : Le dommage est l'atteinte à un intérêt patrimonial ou extrapatrimonial d'une personne que l'on appelle victime. [...]
[...] Le juge doit donc apprécier la situation en se basant sur un aléa. Cet aléa inhérent comme en l'espèce à l'activité médicale, s'oppose à ce que la responsabilité médicale du médecin soit engagée de plein droit. Dans ce cas, la juge pourrait retenir l'obligation du médecin comme étant une obligation de moyen, la responsabilité du médecin ne pourrait être engagée qu'en démontrant sa faute. Sur la question de la réparation des accidents médicaux, notamment comme en l'espèce, la réparation des conséquences d'un aléa thérapeutique, celle-ci n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture