La loi du 09 mars 2004 a clairement affiché sa volonté de lutter contre la récidive des agressions sexuelles comme en témoigne l'arrêt du 31 octobre 2006. Une personne est condamnée pour des faits à caractère sexuel commis entre 1995 et 1997 par la Cour d'appel de Paris par son arrêt du 18 novembre 2005 et ordonne son inscription au fichier judiciaire national automatisé (FIJAIS) mesure prescrite par la loi du 09 mars 2004. L'appelant estime que l'inscription à ce fichier constitue une peine complémentaire plus sévère et par conséquent il n' y a pas lieu de l'appliquer à des faits antérieurs à la loi.
La question est de savoir si l'inscription au FIJAIS est subordonnée au respect de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
[...] En revanche, l'inscription au FIJAIS peut être définie comme une mesure individuelle imposée à des individus dangereux pour l'ordre social dans le dessein de prévenir la commission d'infractions que leur état de dangerosité rend probable. L'arrêt estime que cette mesure diffère des peines en ce qu'elles n'ont aucun objet rétributif ou d'intimidation, mais sont prévues pour faire face à un état dangereux. Or ici encore nous pouvons objecter que la mesure peut avoir un objet d'intimidation dans la mesure où l'individu se sait à la portée de main des autorités répressives. Nous devons retenir de l'arrêt la nécessité d'appliquer la loi nouvelle pour contrer un état de dangerosité. [...]
[...] La question est de savoir si l'inscription au FIJAIS est subordonnée au respect de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Au travers de cet arrêt, la Haute cour nous rappelle l'application dans le temps de la loi pénale plus sévère dont la non-rétroactivité peut être limitée en raison de la protection de l'ordre public (II). L'application de la loi pénale plus sévère dans le temps Dans les prétentions de l'appelant et de façon implicite, dans l'attendu de la Cour de cassation, il est rappelé le principe de la non-rétroactivité puis nous souligne la distinction entre une peine et une mesure notamment leur finalité respective Le principe de non-rétroactivité Les lois pénales de fond plus sévères ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur Dans la présentation des prétentions, il est rappelé le principe fondamental de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. [...]
[...] Cependant, il est légitime de penser que la définition de la Cour de cassation soit l'expression d'une insuffisance de la loi pénale. En effet selon elle la mesure diffère de la peine en ce qu'elle peut prévenir les infractions. La peine vient punir un comportement incriminé par le Code pénal, donc intervient a posteriori. Alors, une question se pose, à quel moment le fichier trouve-t-il son intérêt? Au moment où l'infraction à caractère sexuel est déjà commise. Autrement dit, le fichier judiciaire est efficace pour trouver rapidement l'auteur de l'infraction, mais sûrement pas pour prévenir ladite infraction, car les autorités policières ne se serviront du fichier que lorsqu'une infraction a déjà été commise et si la personne est dans le fichier et bien cela signifie qu'elle a déjà récidivé. [...]
[...] L'application de cet article à des faits antérieurs se justifie-t-elle? ( ) celle-ci (l'inscription) n'est pas soumise au principe de la non- rétroactivité des lois de fond plus sévères affirme la Cour de cassation dans le deuxième attendu. Ainsi pour la Haute cour l'inscription au fichier judiciaire n'est pas constitutive d'une peine, mais d'une simple mesure. L'appelant considère que cela constitue une peine complémentaire. Ainsi en quoi les caractéristiques de la mesure soustraient l'inscription au fichier judiciaire au principe de non-rétroactivité? [...]
[...] La Cour de cassation dans son deuxième attendu précise qu'il s'agit de lois de fond plus sévère Il semble nécessaire de préciser le champ d'application des lois pénales de fond. Une loi pénale de fond est celle qui définit les faits constitutifs d'une infraction et les peines qui s'y attachent. L'arrêt précise que seules ces lois sont soumises au principe de non- rétroactivité affirmé par les deux alinéas de l'article 112-1. En l'espèce nous sommes tentés d'affirmer que l'individu fait l'objet d'un acte arbitraire, une insécurité juridique qui devrait être comblée par le principe de légalité des délits et des peines. [...]
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