Cet arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 mai 2004 est relatif à la question de l'abus de fonction en matière de responsabilité du commettant du fait de son préposé.
En l'espèce, un client d'une agence bancaire a subi un dommage. Le passif de sa société a été profondément aggravé (le conduisant à une mise en liquidation judiciaire) suite aux versements successifs de différentes commissions (le plus souvent occultes) au directeur d'une agence bancaire. Il a effectué ces versements sur incitation de celui-ci ainsi que de la banque qui continue de soutenir l'escompte de ces effets de commerce. Le client a porté plainte contre le directeur de l'agence bancaire. Il demande ici par l'intermédiaire du mandataire de la liquidation judiciaire réparation de son préjudice auprès de la société de crédit qui employait le directeur d'agence.
La procédure civile relative à l'affaire est à distinguer de la procédure pénale qui lui est rattachée. Le préposé de la société de crédit a été condamné pénalement pour corruption passive et complicité. En matière civile, un jugement de première instance a débouté la victime (le client de l'agence bancaire) de ses demandes en refusant de retenir la responsabilité du commettant. Un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence daté du 5 décembre 2001 a confirmé ce jugement. La responsabilité du commettant est écartée au motif que le préposé a agi hors des fonctions qui lui étaient attribuées à des fins étrangères et ceci sans autorisation de son commettant. De plus, la victime ne pouvait ignorer le caractère frauduleux du procédé du préposé, elle a ainsi fait preuve de mauvaise foi. Un pourvoi en cassation a été formé.
Le moyen du pourvoi est unique et divisé en trois branches. Le demandeur au pourvoi évoque une violation de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil par la Cour d'appel en ne retenant pas la responsabilité de la société qui a commis le fait de son préposé. Pour le demandeur au pourvoi, le préposé a agi dans le cadre de ses fonctions qui étaient d'accorder ou non des facilités d'escompte. Le pourvoi évoque également la contrainte exercée par le préposé à l'égard de la victime pour que celle-ci verse des commissions occultes, la victime n'aurait donc pas été de mauvaise foi. De plus, le préjudice est mis en évidence: l'acte dommageable du préposé a contribué à l'aggravation du passif de la société. Il a bien eu un comportement fautif de la part du préposé.
Un employé de banque utilisant des procédés frauduleux (recueillant des commissions occultes) auprès de ses clients et leur causant à cet égard un dommage agit-il dans le cadre de ses fonctions ? La responsabilité de son commettant pourrait-elle être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ? La Cour de cassation est confrontée à la question de l'abus de fonction.
Ce problème de droit est centré sur la première condition de l'abus de fonction en raison du fait que le moyen du pourvoi repose sur l'idée que le préposé agissait bien dans le cadre de ses fonctions. Cette condition est centrale dans la notion.
La Cour répond par la négative au problème en rejetant le pourvoi. Elle confirme l'abus de fonction du préposé et donc écarte la responsabilité du commettant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. Elle confirme également ce qui avait été souligné au sujet du comportement de la victime qui ne pouvait ignorer que le procédé du préposé s'inscrivait hors du cadre de ses fonctions.
Cet arrêt semble être un arrêt d'espèce se bornant à reprendre la jurisprudence dégagée précédemment par la Cour de cassation notamment par l'arrêt du 19 mai 1988 de la 2ème chambre civile. La jurisprudence sur la notion d'abus de fonction a longtemps été divergente, elle semble maintenant s'unifier et se fixer. L'exonération de la responsabilité du commettant n'est envisageable que dans la mesure où des conditions strictes sont réunies. La jurisprudence reste sévère quant à l'appréciation de ses conditions. L'étude de cet arrêt peut permettre de voir un exemple d'exonération d'un commettant.
Les conditions nécessaires permettant d'écarter la responsabilité seront mises en évidence (I.) ainsi que l'appréciation du comportement de la victime qui peut jouer un rôle essentiel dans l'engagement ou non de la responsabilité du commettant (II.).
[...] L'appréciation du comportement de la victime dans la réalisation du dommage permet aux juges d'accepter plus facilement d'écarter la responsabilité du commettant. La victime dans ce type de responsabilité peut voir son attitude (sa mauvaise foi) se retourner contre elle au bénéfice du commettant. II. L'importance du rôle de la victime en matière de responsabilité du commettant du fait de son préposé Les juges vont constater si l'acte constitue bien un abus de fonction de la part du préposé en appréciant le comportement de la victime dans la réalisation du dommage. [...]
[...] Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 mars 1989 peut être cité à titre d'illustration. Le commettant devra démontrer son absence d'autorisation. En l'espèce, il s'agissait de savoir si la société de crédit commettante avait donné l'autorisation à son directeur d'agence bancaire pour demander auprès des clients le versement de commissions occultes en l'échange d'acceptation d'effets à l'escompte ? Le pourvoi n'évoque pas, du moins de façon explicite, l'autorisation ou son absence de la part de la société commettante. [...]
[...] Cette condition doit être appréciée de façon objective. Pour le demandeur au pourvoi, les juges du fond ont violé l'article 1384 alinéa 5 du code civil en jugeant que le préposé aurait agi hors du cadre de ses fonctions Il soulève que l'une des fonctions assignées au préposé était celle à l'origine de l'acte dommageable. Autrement dit, le préposé avait pour mission en tant que directeur d'agence bancaire d'accorder ou de refuser des facilités d'escompte C'est bien à cause de ses facilités d'escompte accordées à la victime (qui ont entraîné une aggravation du passif de la société) que le dommage s'est produit et dont la réparation est ici demandée. [...]
[...] La responsabilité du commettant du fait de son préposé sera alors écartée. La justification suivante peut être apportée : la victime ne peut demander réparation d'un dommage au commettant tout en sachant que le préposé n'agissait pas dans le cadre des fonctions qui lui ont été attribué par son employeur ; elle doit en quelque sorte assumer les conséquences de la connaissance qu'elle avait de l'acte commis en dehors des attributions du préposé. Sa mauvaise foi joue à son détriment. [...]
[...] La responsabilité de son commettant pourrait-elle être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ? La Cour de cassation est confrontée à la question de l'abus de fonction. Ce problème de droit est centré sur la première condition de l'abus de fonction en raison du fait que le moyen du pourvoi repose sur l'idée que le préposé agissait bien dans le cadre de ses fonctions. Cette condition est centrale dans la notion. La Cour répond par la négative au problème en rejetant le pourvoi. [...]
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