Cour de cassation 2e chambre civile 2 mars 2017, faute inexcusable de la victime, loi Badinter, article 4 de la loi du 5 juillet 1985, exonération, article 3 de la loi du 5 juillet 1985, victime, article 414-3 du Code civil, droit commun, article 1255 du Code civil, article 1287 du Code civil
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, cette règle prévue par l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, signifie que toute faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur est une cause de limitation à la réparation des préjudices subis par ce conducteur. Mais qu'en est-il de la faute commise par la victime non conductrice ? Et comment caractérise-t-on une faute comme cause d'exonération de la responsabilité ? L'arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation rendu le 2 mars 2017 révèle qu'en date du 15 février 2012, madame Y... Z, était assise à l'arrière d'un taxi de la société Transports prestige, assuré auprès de la société Mutuelle des transports assurances, dans lequel avait aussi pris place sa soeur A..., assise à l'avant. madame Y... Z, a ouvert la porte coulissante latérale droite arrière du véhicule qui circulait sur une autoroute à une vitesse de 90 km/h, avant de basculer sur la chaussée et de se blesser grièvement. Sollicitée dans la prise en charge du sinistre, la compagnie d'assurance refuse cette prise en charge en invoquant la faute inexcusable de la victime.
[...] Une admission conditionnée Dans un premier lieu, la jurisprudence de la Cour de cassation conditionne par fait l'admission de l'absence de discernement. En effet, la deuxième chambre de la Cour de cassation était venue dire par un arrêt du 7 juin 1989, que tout trouble mental au moment de la réalisation de l'accident ne pouvait caractérisait l'absence de discernement. Ainsi, les juges de la Cour de cassation avaient précisé que pour être admise, cette absence de discernement, l'état mental de la victime doit justifier un « taux d'invalidité au moins égal à 80 % ». [...]
[...] Dès lors, le demandeur au pourvoi aurait été dans son bon droit d'invoquer la faute inexcusable même en l'absence de discernement de la part de la victime. Cependant, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et les dispositions des articles précités ne s'inscrivent point sur la même logique législative, et à forte raison, car la loi du 5 juillet 1985 a été voulue par le législateur pour la protection et l'indemnisation de la victime d'accident de la circulation. [...]
[...] Dans un second lieu, le fait que la loi poursuit un objectif tout à fait salutaire, à savoir l'indemnisation des victimes d'accidents de circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, il est tout à fait logique pour cette loi de limiter les causes d'exonération. Toutefois, les juges de la haute Cour ne se bornent pas à rejeter le pourvoi de l'assureur sur l'absence de l'une de ces conditions, mais sur la distinction entre la faute inexcusable en droit commun et celle contenue dans la lοi du 5 juillet 1985. Cette solution se justifie ainsi par une meilleure protection de toute victime d'accident de la circulation. B. [...]
[...] L'admission de l'absence de discernement La décision commentée s'inscrit dans une logique jurisprudentielle devenue classique en termes d'admission de l'absence de discernement de la victime d'accident de la circulation cependant si cette admission est fréquente, elle n'est pas pour autant sans condition A. Une admission fréquente Dans un premier lieu, la loi du 5 juillet 1985 a pour principal objet non pas la mise en œuvre de la responsabilité de l'auteur du fait dommageable, mais bien la protection et l'amélioration de l'indemnisation de la victime d'accident impliquant un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur. [...]
[...] Mais qu'en est-il de la faute commise par la victime non conductrice ? Et comment caractérise-t-οn une faute comme cause d'exonération de la responsabilité ? L'arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation rendu le 2 mars 2017 révèle qu'en date du 15 février 2012, madame Y . était assise à l'arrière d'un taxi de la société Transports prestige, assuré auprès de la société Mutuelle des transports, assurance dans lequel avait aussi pris place sa sœur A , assise à l'avant. Madame Y . [...]
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