En l'espèce, la société Carrefour est accusée d'avoir commis un délit de vente de déballage sans autorisation. Un procès-verbal a été dressé par des agents de la concurrence et de la consommation. Le parquet a décidé de poursuivre la société et le directeur salarié du magasin, qui est le subdélégataire, représentant de la personne morale qu'est la société. Il se posait la question de savoir quelle responsabilité retenir, celle de la personne morale ou bien celle du représentant, ou bien les deux.
La Cour d'appel de Grenoble estime ce cumul de responsabilités possible. L'arrêt de la Cour d'appel énonce que l'infraction a été commise, pour le compte de la personne morale. La société Carrefour se pourvoie en cassation devant la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi et affirme l'arrêt de la Cour d'appel reconnaissant la responsabilité de la personne morale.
La question posée dans cet arrêt est celle des conditions posées par la Cour de cassation afin de reconnaître la responsabilité pénale d'une personne morale.
[...] La Cour d'appel de Grenoble estime ce cumul de responsabilités possible. L'arrêt de la Cour d'appel énonce que l'infraction a été commise, pour le compte de la personne morale. La société Carrefour se pourvoit en cassation devant la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi et affirme l'arrêt de la Cour d'appel reconnaissant la responsabilité de la personne morale. En matière de responsabilité pénale des personnes morales, deux théories s'affrontent, celles de l'irresponsabilité pénale et celle qui au contraire consacre la responsabilité pénale des personnes morales. [...]
[...] La Cour de cassation simplifie les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale, il suffit simplement de constater les deux conditions, une infraction commise par un organe ou un représentant et une infraction commise pour le compte d'une infraction. Ces deux conditions suffisent pour la Cour de cassation, elle réfute le besoin de prouver une faute distincte à la charge de la personne morale Il est donc nécessaire de comprendre la portée de cet arrêt. B. [...]
[...] L'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2001 traite de la responsabilité des personnes morales. Il s'agit donc d'observer si la Cour de cassation dans son arrêt respecte cet objectif fixé par le législateur et la Cour de cassation, étudier sa position, démontrer que la Cour régulatrice ne cherche pas à d'abord imputer la responsabilité pénale aux personnes physiques afin d'atteindre la personne morale. En l'espèce, la société Carrefour est accusée d'avoir commis un délit de vente de déballage sans autorisation. [...]
[...] Cette solution tranche donc avec la jurisprudence en matière de responsabilité pénale du chef d'entreprise. En effet, par la preuve d'une délégation effective, le chef d'entreprise peut s'exonérer. Mais en cas de non-preuve d'une délégation effective, la responsabilité pénale remonte jusqu'au chef d'entreprise, ce qui exonère le préposé de la poursuite. [...]
[...] Il s'agit à présent d'étudier la présence de la seconde condition nécessaire pour reconnaitre la responsabilité pénale de la personne morale. II. La nécessité d'une infraction commise pour le compte de la personne morale Dans un premier temps, il faudra donc étudier la seconde condition nécessaire à l'établissement de la responsabilité pénale des personnes morales, la commission d'une infraction pour le compte de la personne morale Mais également la portée de l'arrêt et la critique qu'il est possible d'en faire A. [...]
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