Souffrant d'une psychose maniaco-dépressive, Brigitte X a été hospitalisée dans un établissement psychiatrique privé (la clinique Y) le 12 novembre 1992. Durant cette hospitalisation, elle fait une première tentative de suicide le 10 décembre 1992 mais son état ne s'améliore pas puisque durant la soirée du 13 février 1993, un médecin, estimant qu'elle était dans un état paroxystique susceptible de l'entraîner au suicide, a prescrit son immobilisation sur son lit par des sangles aux poignets et aux chevilles. Cependant, un peu plus d'une heure après la prescription du médecin, une malade occupant une chambre voisine de celle de Brigitte X donne l'alerte en raison des cris de cette dernière et d'émanations de fumées provenant de sa chambre. Le personnel intervenant a alors constaté que le sommier du matelas du lit sur lequel Brigitte X était attachée avait pris feu, provoquant ainsi des brûlures au 3° degré sur 45 pour cent de son corps. L'enquête menée par la suite a conclu à une tentative de suicide de Brigitte X au moyen d'un briquet dont des débris ont été retrouvés sous sa main gauche. Conséquence de ses brûlures, Brigitte X a été amputée des avant-bras et a été transférée dans un établissement pour grands brûlés. Durant cette seconde hospitalisation, elle va disparaître le 27 juillet 1993 et son corps ne sera retrouvé que le 31 juillet, noyé dans une pièce d'eau voisine.
Le mari de la défunte a alors engagé en novembre 1993 une action contre l'établissement de santé privé (la clinique Y) auquel il réclamait, sur le terrain contractuel, la réparation des divers préjudices subis par son épouse, et, sur le terrain délictuel, la réparation de son préjudice personnel et de celui de sa fille en invoquant les fautes commises par la clinique dans la surveillance de Brigitte X le 13 février 1993.
Débouté en première instance ainsi qu'en appel, le mari de la défunte a alors formé un pourvoi en cassation afin de voir la décision des juges du fond censurée.
[...] Cependant, un peu plus d'une heure après la prescription du médecin, une malade occupant une chambre voisine de celle de Brigitte X donne l'alerte en raison des cris de cette dernière et d'émanations de fumées provenant de sa chambre. Le personnel intervenant a alors constaté que le sommier du matelas du lit sur lequel Brigitte X était attachée avait pris feu, provoquant ainsi des brûlures au degré sur 45 pour cent de son corps. L'enquête menée par la suite a conclu à une tentative de suicide de Brigitte X au moyen d'un briquet dont des débris ont été retrouvés sous sa main gauche. [...]
[...] Ainsi, en excluant le troisième de droit qui pas intéressant en l'espèce, l'intérêt particulier de cet arrêt réside dans le fait que la première chambre civile de la Cour de cassation reprend sa constante jurisprudence autant dans le domaine de l'obligation particulière de sécurité pour les établissements santé lié à leurs patients dans le cadre d'un contrat d'hospitalisation et de soin, que dans le domaine de l'invocabilité d'une responsabilité délictuelle pour les tierces victimes d'un préjudice par ricochet issu au départ d'un contrat. Ce seront donc ici les deux axes de notre réflexion. Plan détaillé L'obligation particulière de sécurité des établissements de santé en matière contractuelle Obligation générale de sécurité Article 1147 du Code civil Introduite dans les contrats de transports dès 1911, cette obligation de sécurité est ancienne. [...]
[...] Responsabilité contractuelle mise en jeu : article 1146 du Code civil II) La responsabilité délictuelle découlant du préjudice par ricochet des tiers à un contrat Une responsabilité nécessairement délictuelle Responsabilité délictuelle : Article 1382 et suivants Le cas rapide de la responsabilité contractuelle, les tiers n'étant pas parties au contrat, nécessité de réparer l'éventuel dommage causé : ne peut relever que du domaine délictuel. Obligation de réparer les dommages causés à autrui, les tiers ne sont pas bornés aux stipulations contractuelles Contrat, préjudice par ricochet et tiers Le cas des professionnels et de la jurisprudence : responsabilité des tiers par dommage ricochet. [...]
[...] - Une ordonnance de non-lieu rend-elle impossible la recherche de la responsabilité délictuelle de la clinique ? La Cour de cassation a alors répondu à ses questions dans un arrêt de la première Chambre civile du 18 juillet 2000 aux quadruples visas des articles et 1382 du code civil. Ainsi, pour le premier problème de droit, la première chambre civile a considéré qu'un établissement de santé privé est particulièrement tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité du patient qui lui est lié par un contrat d'hospitalisation et de soin, les exigences afférentes à cette obligation étant en fonction de l'état du patient. [...]
[...] Le mari de la défunte a alors engagé en novembre 1993 une action contre l'établissement de santé privée (la clinique auquel il réclamait, sur le terrain contractuel, la réparation des divers préjudices subis par son épouse, et, sur le terrain délictuel, la réparation de son préjudice personnel et de celui de sa fille en invoquant les fautes commises par la clinique dans la surveillance de Brigitte X le 13 février 1993. Débouté en première instance ainsi qu'en appel, le mari de la défunte a alors formé un pourvoi en cassation afin de voir la décision des juges du fond censurée. Selon la Cour d'appel, dans le domaine de la responsabilité contractuelle de l'établissement de santé privé, aucune faute de surveillance ne pouvait lui être reprochée au cours de la soirée du 13 février 1993. [...]
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