Le droit pénal marque son originalité par rapport au droit civil puisqu'il décide d'intervenir avant la survenance d'un résultat dommageable pour la victime, en condamnant la tentative d'effraction. Cette tentative doit avoir été manifestée par un commencement d'exécution. Dans l'arrêt du 17 décembre 2008, la cour de cassation détermine le seuil à partir duquel l'infraction est consommée.
En l'espèce, M X. Kama après avoir demandé à M. Soufiane d'incendier sa voiture, a déposé plainte pour vol afin d'obtenir le remboursement de son assurance. Mais lors de son dépôt de plainte au commissariat, M. X Kama est confondu par la police et reconnaît être l'instigateur de l'incendie de sa voiture. Suite à cela, M. X Kama se voit assigné en justice pour tentative d'escroquerie à son assurance.
Suite au jugement de première instance, ce dernier se voit condamner par la cour d'appel de Paris le 27 février 2008 pour tentative d'escroquerie à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1000 euros d'amende. M. X Kama se pourvoit alors en cassation au motif que les actes qu'il a commis ne constituent pas un commencement d'exécution. Ses arguments ont emporté la cour de cassation qui casse et annule le 17 décembre 2008, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, au motif que puisque le prévenu n'avait effectué aucune démarche auprès de son assureur pour déclarer le vol de son véhicule, la tentative n'était pas consommée.
Ainsi, la cour de cassation répond à la question de savoir s'il y a un commencement d'exécution justifiant la tentative d'escroquerie en disant que le commencement d'exécution est caractérisé par des actes qui tendent directement au délit avec intention de le commettre et que la destruction volontaire d'un bien, objet de l'assurance, et le dépôt d'une plainte pour vol de ce bien ne sauraient en l'absence de quelque démarche que ce soit effectué par l'assuré auprès de l'assureur, constituer un commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie à l'assurance.
On constate que la caractérisation de l'infraction tentée n'est pas évidente. L'arrêt souligne l'interrogation suivante : à partir de quand la tentative d'effraction est-elle constituée ?
[...] Pour être punissable, le commencement d'exécution doit être proche du résultat. Élément subjectif : Il faut que l'acte ait été réalisé avec l'intention de commettre l'infraction. Il faut caractériser l'élément moral de la tentative qui est la volonté de parvenir à l'infraction projetée. En l'espèce, l'élément subjectif est bien caractérisé, M. X Kama avait bien la volonté de bruler son véhicule et de déposer plainte afin d'escroquer son assurance. Quant aux éléments objectifs, ils sont partiellement réunis. En effet, on suppose qu'il y a bien eu une certaine proximité entre l'incendie du véhicule et la démarche de M. [...]
[...] X Kama allait envoyer une requête à son assurance afin d'obtenir le remboursement de son véhicule. L'incendie et la plainte ne sont donc que des actes préparatoires, des manœuvres frauduleuses non punissables. Ainsi, M. X Kama ne pourrait être condamnée par la loi pour tentative d'escroquerie à l'assurance, car le résultat légal de l'infraction n'ayant pas été atteint ; le résultat légal déterminant le seuil à partir duquel la tentative est punissable. II/ Une jurisprudence critiquable Même si du point de vue des éléments caractérisant le commencement d'exécution, la tentative n'a pas été consommée et qu'il y a absence de résultat, certaines tentatives sont punissables. [...]
[...] X Kama n'a pas pu parvenir à escroquer l'assurance puisqu'a été confondu par la police lors de son dépôt de plainte au commissariat. De plus, l'auteur a bien eu la volonté de parvenir au résultat, c'est-à-dire à escroquer son assurance, volonté caractérisée d'autant plus que M. X Kama a reconnu être l'instigateur de l'incendie et donc a reconnu implicitement sa volonté. En conclusion, M. X Kama aurait du être condamné étant donné que l'infraction suspendue et punissable et que tous les éléments la caractérisant sont réunis : la police a interrompu M. X Kama dans son entreprise délictueuse (circonstances extérieures), M. [...]
[...] Le problème est que l'expression commencement d'exécution n'est guère précise. Plusieurs conceptions du commencement d'exécution ont tenté de le définir, on oppose deux conceptions. Également, la jurisprudence au fil du temps à énoncer certains principes. A. La conception objective du commencement d'exécution Selon cette conception objective, le commencement d'exécution serait caractérisé lorsque l'agent est entré dans une phase d'exécution du délit et que ce comportement est révélateur de l'infraction projetée. Dans ce cas l'acte est univoque. C'est-à-dire que cet acte ne doit pouvoir s'interpréter que d'une seule manière : comme un acte qui tend avec certitude à la commission de l'infraction projetée. [...]
[...] X Kama se pourvoit alors en cassation au motif que les actes qu'il a commis ne constituent pas un commencement d'exécution. Ses arguments ont emporté la cour de cassation qui casse et annule le 17 décembre 2008, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, au motif que puisque le prévenu n'avait effectué aucune démarche auprès de son assureur pour déclarer le vol de son véhicule, la tentative n'était pas consommée. Ainsi,la cour de cassation répond à la question de savoir s'il y a un commencement d'exécution justifiant la tentative d'escroquerie en disant que le commencement d'exécution est caractérisé par des actes qui tendent directement au délit avec intention de le commettre et que la destruction volontaire d'un bien, objet de l'assurance, et le dépôt d'une plainte pour vol de ce bien ne sauraient en l'absence de quelque démarche que ce soit effectué par l'assuré auprès de l'assureur, constituer un commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie à l'assurance. [...]
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