Depuis plus d'un siècle, nous sommes confrontés à la question de la protection pénale notamment la protection pénale d'une personne déjà morte.
En l'espèce, à la suite d'une rixe entre Willekens et Charaux, ce dernier s'est saisi d'une barre de fer et a assommé Willekens. Il a ensuite utilisé cet instrument pour étrangler Willekens jusqu'à ce que celui-ci ne puisse plus respirer. Après ces actes, il laisse le corps de la victime à l'abandon. M. Félix Perdereau apprend la nouvelle et croyant Willekens encore en vie, décide de l'achever en lui fracassant des bouteilles sur le crâne et en l'étranglant avec un lien torsadé.
La Cour de cassation a dû se pencher sur la question de savoir dans quelle mesure caractériser un homicide sur une personne qui a déjà succombé aux coups qui lui ont été portés antérieurement .
[...] En effet, le législateur est resté silencieux quant aux infractions commises sur un cadavre et sur les sanctions qui découlent de ces actes. Par conséquent, certains auteurs retiennent que le silence du législateur aurait dû avoir un effet sur l'issue du procès : étant donné qu'aucun texte de loi n'incrimine le meurtre d'un cadavre, ni n'en sanctionne la tentative, le commencement d'exécution ne peut être caractérisé. Cette décision vient pallier le vide législatif entourant l'homicide volontaire sur le cadavre même si le résultat est impossible. [...]
[...] Le demandeur au pourvoi reproche à la Cour d'Appel de ne pas avoir répondu au mémoire qui lui a été régulièrement déposé ; mémoire selon lequel aucun des inculpés n'atteste avoir vu Félix Perdereau frapper Willekens à coup de bouteilles ou avoir passé un lien autour du cou autour de celui-ci. Par conséquent, il résulte de ces déclarations que Félix Perdereau n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés. La demanderesse ajoute que la chambre d'accusation de la Cour d'Appel se contredit dans son jugement. En effet, elle renvoie Mr Perdereau devant la Cour d'Assises de l'Essonne pour avoir étranglé Willekens avec une barre de fer alors que dans son dispositif elle retient que la tentative aurait été effectuée avec un lien torsadé. [...]
[...] II) La répression de l'infraction impossible Pour fonder sa décision, la Cour de cassation va faire une juste application de l'article 2 de l'ancien Code Pénal, consacrant par la même occasion la théorie subjective défendue par Saleilles Cependant, cette décision admet certaines critiques La consécration de la théorie subjective Deux théories s'opposent quant à la répression de l'infraction : la théorie objective et la théorie subjective. Cependant, les deux mènent au même constat : le résultat recherché par le coupable est manqué. La théorie objective est celle soutenue par le pénaliste Rossi en France, théorie selon laquelle le commencement d'exécution ne peut pas être constitué dès lors que l'infraction est impossible. D'autre part, cette théorie souligne que l'infraction impossible ne peut être sanctionnée du fait qu'elle n'a commis aucun trouble à la société. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation retient que le simple fait d'avoir voulu achever la victime constitue l'intention de commettre l'infraction (donner la mort). Bien que la victime soit décédée avant les coups portés par Mr Perdereau coups sur la tête avec une barre de fer et strangulation avec celle-ci ceux-ci constituent la manifestation d'un commencement d'exécution d'autant plus caractérisée par son intention de tuer. À travers ces arrêts (1973 et Perdereau), on voit que la Cour de cassation s'en tient à retenir, pour caractériser le commencement d'exécution, plus l'élément moral que l'élément matériel dans la commission de l'infraction. [...]
[...] Si la Cour de cassation avait appliqué cette conception à l‘espèce, elle aurait conclu que les faits reprochés à l'accusé n'étaient pas punissables. S'oppose à cette théorie celle défendue par Saleilles : la théorie subjective qui prévoit une répression systématique. Selon cette conception, il faut punir l'individu pour le comportement dangereux qu'il adopte dans la société en prenant en compte les actes qu'il a accomplis dans la recherche du résultat qu'il compte obtenir. Cette théorie ne va pas cependant prendre en compte uniquement les actes du prévenu mais aussi les causes qui l'ont conduit à ce passage à l'acte. [...]
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