La responsabilité pénale des mineurs est aujourd'hui fondée principalement sur l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquance, bien que celle-ci fût à plusieurs reprises réformée. Actuellement, avec la volonté « d'une justice plus réactive » du ministère de la Justice du gouvernement Fillon, un groupe de travail va être mis en place le 4 avril 2008, présidé par le recteur André Varinard, dans le but de réformer cette ordonnance de 1945 une nouvelle fois, notamment sur la question de l'âge minimum de la responsabilité pénale des mineurs. Cette question n'est toutefois pas innovante car la Cour de cassation, en 1956, s'est déjà prononcée sur ce point.
Dans cet arrêt en date du 13 décembre 1956, il est question d'un jeune garçon âgé de six ans ayant blessé un de ses camarades en jouant. Le père de la victime a intenté une action en justice en se portant partie civile (cette possibilité étant admise depuis l'ordonnance du 2 février 1945), action ayant pour finalité d'obtenir la réparation du préjudice subi par son fils. L'enfant ayant involontairement blessé son camarade est déféré devant le tribunal pour enfants de Strasbourg.
[...] Cette conception subjective de la responsabilité induite nécessairement que le juge détermine si le mineur était capable de discernement ou non, ce qui n'est pas chose aisée. En prenant comme référence la jurisprudence dégagée par cet arrêt, le législateur introduit un demi-siècle plus tard, la notion du discernement dans la loi Perben de 2002, loi approuvée par le conseil constitutionnel. Une appréciation subjective de la responsabilité pénale des mineurs : une volonté d'éviter la condamnation de jeunes mineurs En refusant de condamner les mineurs qui ne disposeraient pas des facultés de discernement nécessaire, la Cour de cassation ajoute une limite à la responsabilité pénale des mineurs. [...]
[...] Une absence de discernement synonyme d'absence de toute condamnation par le juge répressif La cour d'appel de Colmar avait prononcé la remise à la famille de l'enfant alors même qu'elle avait admis qu'il ne pouvait comparaître devant un tribunal répressif du fait de son absence de discernement. Pour cette raison, la Cour de cassation, alors qu'elle avait jusque-là suivi le raisonnement de la cour d'appel, casse cette décision. (Rappelons qu'il s'agit là d'une cassation théorique étant donné que le pourvoi a été formé par le Procureur de la République dans l'intérêt de la loi). En effet, la remise à la famille est une des mesures de protection, l'assistance, de surveillance et d'éducation prévues par l'article 2 de l'ordonnance de 1945. [...]
[...] Arrêt de la Cour de cassation décembre 1956 La responsabilité pénale des mineurs est aujourd'hui fondée principalement sur l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquance, bien que celle-ci fût à plusieurs reprises réformée. Actuellement, avec la volonté d'une justice plus réactive du ministère de la Justice du gouvernement Fillon, un groupe de travail va être mis en place le 4 avril 2008, présidé par le recteur André Varinard, dans le but de réformer cette ordonnance de 1945 une nouvelle fois, notamment sur la question de l'âge minimum de la responsabilité pénale des mineurs. [...]
[...] Costa, on pourrait alors admettre si cette condition n'était plus nécessaire qu'un enfant de quelques mois qui auraient éborgné sa nourrice pendant une tétée soit traduit devant le tribunal pour enfants et fassent l'objet de l'une des mesures prévues à l'article 15 de l'ordonnance de 1945 M. Patin lui citait le cas d'un enfant de quatre ans trouvé sans billet dans le métropolitain. Dans les deux hypothèses, condamner ces mineurs serait absurde. L'infraction a certes bien été commise matériellement, mais la dangerosité de l'enfant est loin d'être démontrée. S'il n'y a pas l'élément moral de l'infraction, la dangerosité de l'auteur de l'infraction est absente. Par conséquent, le juge pénal n'a pas à s'immiscer dans la vie, dans l'éducation de cet enfant. [...]
[...] Cette importance se traduit notamment par la formule suivante de la chambre criminelle : encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit, que le mineur dont la participation à l'acte matériel à lui reprocher est établie, ait compris et voulu ces actes, toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté La chambre criminelle de la Cour de cassation érige donc en principe général du droit la nécessité que l'auteur de l'infraction ait agi avec intelligence et volonté non seulement pour les mineurs, mais plus généralement pour toutes les infractions, même non intentionnel. En cas contraire, c'est-à-dire en l'absence de discernement, la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction ne peut être engagée. Autrement dit, aucune sanction, aucune mesure ne peuvent être prononcées. Il doit être relaxé. [...]
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