En l'espèce, un mineur âgé de seize ans se fait ouvrir un compte en banque auprès de la Banque Nationale de Paris, sans l'assistance ni l'autorisation de son représentant légal, après avoir menti sur son âge en déclarant être majeur de vingt ans. Le solde du compte devient débiteur d'une somme de 86 799,15 francs.
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 21 janvier 1997, confirmant la décision des juges de première instance, a déclaré que le mineur en question, M. X, devait rembourser la somme débitée, au motif que sa déclaration de majorité était mensongère. M. X se pourvoit en cassation pour voir la décision des juges du fond censurée.
On peut donc se demander si l'incapacité du mineur le met à l'abri de devoir restituer à son banquier la somme prêtée. Un client ayant dissimulé sa minorité est-il tenu de payer à la banque le montant de son débit en compte ?
[...] La question de la protection liée à l'autonomie du mineur En se posant la question de la responsabilité d'un mineur lors de l'ouverture d'un compte bancaire, la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt l'autonomie juridique du mineur et la nécessité de représentation du mineur La réaffirmation de l'autonomie juridique du mineur Les actes de la vie courante. La Cour de cassation pose la question de la nature de l'acte de l'ouverture d'un compte en banque. La Cour de cassation rappelle donc le principe selon lequel un mineur peut exécuter des actes de la vie courante, sans représentant légal. [...]
[...] Cour de cassation novembre 1998 - la capacité du mineur d'ouvrir un compte en banque L'arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 12 novembre 1998 est relatif à la capacité du mineur d'ouvrir un compte en banque. En l'espèce, un mineur âgé de seize ans se fait ouvrir un compte en banque auprès de la Banque nationale de Paris sans l'assistance ni l'autorisation de son représentant légal, après avoir menti sur son âge en déclarant être majeur de vingt ans. [...]
[...] Un mineur est autorisé à ouvrir seul un compte en banque ? Cette question soulève celle du régime de capacité de la personne. La recherche du régime de capacité de M.X La Cour de cassation pose la question du régime de capacité de M.X. La minorité n'empêche l'ouverture d'un compte en banque que si cet acte constitue un acte de disposition que le mineur ne peut accomplir sans la présence d'un représentant légal. La Cour d'appel de Versailles, le 26 octobre 1990, a annulé l'ouverture d'un compte bancaire effectuée par un mineur sans le concours du représentant légal mineur. [...]
[...] La Cour de cassation ne déclare pas explicitement la nature de l'acte d'ouvrir un compte, et on ne sait donc pas si un mineur est capable de contracter seul avec une banque. La Cour de cassation répond cependant à l'insécurité juridique du mineur. II- Une réponse à l'insécurité juridique du mineur Face à l'incertitude concernant l'ouverture d'un compte en banque le refus de statuer de la Cour de cassation fixe le régime applicable à ce contrat passé entre M.X et la BNP. [...]
[...] La restitution serait donc fondée sur l'enrichissement sans cause du mineur. L'utilisation de l'article 1312 du code civil par la Cour de cassation autorise le cocontractant du mineur, c'est-à-dire la BNP, à faire tomber la présomption selon laquelle le mineur a dissipé ce qu'il a reçu, conformément aux termes du contrat dont il demande d'ailleurs l'annulation. La Cour d'appel doit donc rechercher si M.X a entrepris des manœuvres de profit aux dépens de son cocontractant. Cette recherche de profit est obligatoire pour statuer sur la responsabilité de M.X, et c'est d'ailleurs ce que reproche la Cour de cassation aux juges du fond. [...]
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