En l'espèce, le chef d'atelier d'un garage a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde après avoir, d'après l'employeur, acheté des véhicules automobiles à l'état d'épave, les avoir réparés au garage en utilisant, sans autorisation, le matériel du garage et en faisant travailler du personnel pour son compte avant de revendre ces véhicules à son profit. Les faits ont également été l'objet de poursuites pénales pour abus de confiance.
La question de droit qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure l'abus de confiance peut être caractérisé alors que d'une part, on a une tolérance au sein de l'entreprise pour ces agissements et d'autre part, le bien en question est la force de travail.
[...] Il faut que l'agent donc sache qu'il porte atteinte aux droits d'autrui. C'est le cas en l'espèce. Ainsi, le détournement de matériel est bel et bien caractérisé ; pourtant la Cour d'appel ne le retient pas car selon elle, il existe un usage au sens de l'entreprise excluant le caractère délictueux de l'acte. Un détournement matériel excusé par un usage Selon la Cour d'appel, on ne peut retenir le détournement du matériel car les faits accréditent la réalité de l'usage invoqué par le prévenu et mentionné par d'autres salariés de l'entreprise. [...]
[...] En effet, le chef d'atelier d'un garage a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde après avoir, d'après l'employeur, acheté des véhicules automobiles à l'état d'épave, les avoir réparés au garage en utilisant, sans autorisation, le matériel du garage et en faisant travailler du personnel pour son compte avant de revendre ces véhicules à son profit. Les faits ont également été l'objet de poursuites pénales pour abus de confiance. Condamné en première instance, le prévenu relève appel de ce jugement, tout comme le procureur de la République, et convainc les juges du second degré de l'absence de caractère répréhensible des ses agissements. [...]
[...] En l'espèce, c'est le cas : le matériel devait être utilisé dans le cadre du travail du prévenu, il l'a utilisé à des fins personnelles. Mais ce qui est étonnant dans cette décision est l'origine de cet usage. L'usage est constitué d'éléments plus complexes que la simple inaction de la direction. Il est dommage que les juges n'aient pas véritablement caractérisé l'existence d'un usage, pour le distinguer d'une simple tolérance qui n'est pas, en revanche, de nature à faire obstacle au caractère répréhensible des faits. [...]
[...] Le préjudice et la remise constituant l'abus de confiance L'abus de confiance se définit comme le fait de détourner au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé S'il est exact que la force de travail constitue une valeur économique et qu'en l'espèce le chef d'atelier avait, en vertu de ses fonctions, la mission d'organiser le travail de salariés placés sous sa direction dans l'intérêt de l'entreprise, le fait d'employer ces salariés, pendant leur temps de travail, à des fins personnelles revient à faire de cette force de travail un usage différent de celui déterminé et ceci au préjudice de l'employeur, d'autant plus qu'il ne nécessite pas que le prévenu ait voulu s'approprier le bien en question, ce qui règle la question de l'appropriation de la force de travail, ni qu'il ait agi à l'insu de la victime. Si on interprète largement donc la notion de détournement pour avoir le préjudice. Demeurent les discussions sur la remise qui correspond mal à la nature du bien dont il est question ici. Cependant, la remise n'est pas seulement une tradition matérielle, elle doit être interprétée plus largement et inclut la remise juridique. L'élément caractéristique du délit est que l'agent a accepté ce bien à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé. [...]
[...] La Cour d'appel ici érige l'usage comme un fait supprimant le caractère délictueux d'un acte. L'usage de l'entreprise est une pratique courante de l'employeur à l'égard de son personnel s'incorporant au contrat lors de l'embauchage comme le paiement des jours de maladie, les primes à la fin de l'année Les usages dotés de généralité, de fixité et de constance se transforment en coutume impérative s'imposant aux parties au contrat de travail. L'acte de détournement n'a pas été défini par le Code pénal mais la jurisprudence a précisé que ce détournement n'exige pas que le prévenu se soit approprié la chose confiée, ni qu'il en ait tiré un profit personnel, il suffit, pour constituer le détournement que le propriétaire ne puisse plus exercer ses droits sur elle. [...]
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