Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 16 mars 2016, vol consommé, tentative de vol, propriété privée, code pénal, peine d'emprisonnement, éléments constitutifs de l'infraction, élément matériel de l'infraction, élément moral de l'infraction, soustraction fraduleuse de la chose d'autrui, acte positif
En l'espèce, un jeune homme de la région bretonne s'est vu reprocher d'avoir, le 3 février 2014, à Lorient et de nuit, tenté de soustraire frauduleusement diverses mallettes contenant des outils situées dans un abri de jardin non fermé sur le terrain d'une propriété privée. Ce dernier s'est fait repérer par le propriétaire desdits outils qui, l'ayant menacé d'appeler la police, l'a finalement convaincu de laisser son butin sur le trottoir avant de s'enfuir au moyen d'un véhicule conduit par un ami.
[...] Au vu de ces éléments, il est correct d'affirmer que la situation présentée n'est pas le cas d'un désistement involontaire, mais d'un repentir actif, insusceptible d'avoir un impact sur la qualification des faits de vol. Selon le Dictionnaire de Droit criminel du professeur Jean-Paul Doucet, « Le repentir actif consiste, de la part de l'auteur d'une infraction déjà perpétrée, à s'efforcer d'en limiter ou à en gommer les effets nocifs. ». Merle et Vitu, dans leur Traité de droit criminel, expliquent ainsi que le repentir actif « intervient après la consommation de l'infraction, et consiste à réparer le dommage occasionné à la victime : restitution de l'objet volé, indemnisation du préjudice subi, etc.» Vidal et Magnol, au sein de leur ouvrage intitulé Cours de droit criminel, précisent également que « Dès que le délit est consommé, la responsabilité de son auteur est définitivement engagée ; le pardon de la victime, la réparation du préjudice causé, ce que l'on appelle le repentir actif, ne peuvent légalement avoir aucun effet et n'empêchent pas la peine d'être encourue. [...]
[...] En effet, comme le souligne la décision, « il ne peut soutenir avoir pensé que ces outils étaient abandonnés, alors d'une part qu'ils étaient à l'intérieur d'une propriété privée, et que d'autre part il s'est bien gardé d'en prendre possession immédiatement et a préféré revenir sur les lieux de nuit. » Dès lors, le fait de soutenir avoir légitimement cru que les outils étaient abandonnés demeure une simple technique de défense éloignée de la réalité matérielle des faits qui caractérisent bien la volonté de soustraire la chose qu'on sait pertinemment appartenir à autrui. En conséquence, les éléments constitutifs du vol sont bien constitués dans leur entièreté dans les faits de l'espèce. Bien que la peine encourue et appliquée soit la même que celle prononcée dans le cadre de la tentative de vol, il demeure décisif de veiller à la juste utilisation de chacune de ces notions. [...]
[...] Ainsi, une chose sans maitre, une res nullus, tel que l'eau de pluie, ne peut pas faire l'objet d'un vol. Une règle identique s'applique pour les choses abandonnées, c'est-à-dire pour des choses dont le propriétaire a manifesté la volonté de se débarrasser. C'est-ce qu'a confirmé cette même Cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 22 juin 1926 : « La soustraction, même frauduleuse, ne constitue le délit de vol que si la chose soustraite appartient à autrui ; par suite, ne commet pas de délit celui qui s'empare d'une chose volontairement abandonnée par son propriétaire. [...]
[...] En effet, quels sont les facteurs permettant d'appréhender si le vol est dès lors consommé ou si on demeure dans le champ d'application de la tentative punissable de vol lorsque le butin dudit délit n'est finalement pas emporté ? Les juges du second degré considèrent en définitive que l'abandon des objets ravis sur le trottoir ne constitue pas un désistement involontaire permettant de caractériser la simple tentative de vol. Selon eux, l'ensemble des éléments constitutifs du vol sont réunis en l'espèce et il est nécessaire de requalifier les faits reprochés à l'auteur. [...]
[...] En effet, elle y affirme que « l'intention de se considérer comme propriétaire peut n'être que momentanée ». Dès lors, on ne peut plus se dédouaner de la qualification de vol en utilisant seulement provisoirement l'objet soustrait avant de le ramener. En effet, l'élément moral du vol existe même si l'agent n'a eu que temporairement le comportement de propriétaire. On en déduit que seule l'intention simple est requise. En l'espèce, les faits qui sont laissés à l'appréciation des juges du fond sont assez éloquents. [...]
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