Cour d'appel de Papeete 27 juin 2002, consommation et production de cannabis, article 222-37 du Code pénal, responsabilité pénale, état de nécessité, article 122-7 du Code pénal, jurisprudence, commentaire d'arrêt
Cet arrêt concerne la consommation et la production de cannabis faites par un homme dénommé Loïc Marchand. Le 31 mars 2000, les gendarmes de la brigade de Tiarei perquisitionnent le domicile de Loïc Marchand à Panepoc suite à un renseignement reçu pendant une enquête préliminaire. Lors de cet événement, ils ont trouvé dans la buanderie et le jardin du prévenu 305 plants de cannabis ainsi que 84 pousses. Le prévenu a alors affirmé avoir planté ces pieds et pousses de cannabis après avoir acheté 150 graines à la gare de Titioro à Papeete, mais ceci uniquement, car les médicaments légaux qui lui sont prescrits pour traiter sa myopathie lui abîment ses reins, il s'est donc tourné vers le cannabis uniquement par nécessité. Néanmoins, M. Marchand va être accusé de transport, détention, acquisition et emploi illicites de stupéfiants au regard de l'article 222-37 du Code pénal.
[...] Marchand ayant acquis des graines de cannabis, les ayant transportés jusque chez lui pour ensuite les faire pousser pour consommer les fleurs de cannabis en les ajoutant en tisane, ce dernier a donc rempli tous les éléments constitutifs de l'infraction et se rend donc coupable de l'infraction prévue à l'article 222-37. Cependant, l'existence d'un commerce de cannabis n'a pas été prouvée. Il risque néanmoins une peine de dix ans d'emprisonnement et de euros d'amende. Cependant, la décision de la Cour d'appel de Papeete va conclure à la relaxe du prévenu, l'infraction pourtant clairement constatée et avouée par le prévenu. [...]
[...] Par conséquent, on peut voir que la jurisprudence en la matière est assez fluctuante, tantôt attachée la primauté de la loi, tantôt à la délivrance de la souffrance du prévenu. En conclusion, la justice devra clarifier sa position vis-à-vis du cannabis en harmonisant ses décisions pour garantir la sécurité juridique de ses consommateurs à l'égard de la justice. Arrêté du 22 février 1990, JORF n°130 du 7 juin 1990 page 6678 Maladie se traduisant par une dégénérescence du tissu musculaire. [...]
[...] En effet en prononçant cette phrase, la Cour d'appel va en contradiction de l'arrêté du 22 février 1990 classant le cannabis comme un stupéfiant, et donc une substance nocive créant la dépendance de l'usager. Par conséquent, par cette phrase la cour tend à concevoir le cannabis comme un médicament et par conséquent à légaliser sa consommation. Ensuite, cette décision de justice est critiquable de par l'incertitude de ses motivations. En effet, il aurait fallu par exemple demander l'expertise d'un médecin pour constater le caractère permanent et aigu des souffrances du prévenu[3] pour déterminer s'il y avait danger imminent, condition obligatoire à l'état de nécessité. [...]
[...] Cet arrêt concerne la consommation et la production de cannabis faites par un homme dénommé Loïc Marchand. Le 31 mars 2000, les gendarmes de la brigade de Tiarei perquisitionnent le domicile de Loïc Marchand à Panepoc suite à un renseignement reçu pendant une enquête préliminaire. Lors de cet événement, ils ont trouvé dans la buanderie et le jardin du prévenu 305 plants de cannabis ainsi que 84 pousses. Le prévenu a alors affirmé avoir planté ces pieds et pousses de cannabis après avoir acheté 150 graines à la gare de Titioro à Papeete, mais ceci uniquement, car les médicaments légaux qui lui sont prescrits pour traiter sa myopathie lui abîment ses reins, il s'est donc tourné vers le cannabis uniquement par nécessité. [...]
[...] Marchand est bien menacé par un danger actuel qui est ses souffrances constantes. Par conséquent, la détention des pieds et pousses de cannabis est uniquement destinée à la consommation de tisanes nécessaires à la sauvegarde de sa santé et donc de sa personne, le moyen employé n'étant pas en l'espèce disproportionné par rapport à la gravité de la menace. L'excuse de nécessité peut donc être retenue en vertu de l'article 122-7 du Code pénal, M. Marchand est donc relaxé des fins de la poursuite. [...]
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