En l'espèce, dans la nuit du 25 septembre 2005, trois mineurs délinquants, placés sur décision judiciaire dans un foyer public (direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse) d'action éducative, agressent M. Cyril P, majeur en danger faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire et placé dans le même foyer. En effet, les trois mineurs font subir au majeur un certain nombre de sévices physiques : ils le tondent et le brûlent à plusieurs endroits du corps.
Ainsi, en retenant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la garde, on peut se demander dans quelle mesure et selon quels critères cet arrêt consacre un nouveau régime de responsabilité sans faute de l'Etat du fait des mineurs délinquants placés en « centre d'hébergement sans verrou » ? Par ailleurs, quel est l'impact de cette décision sur l'autonomie du droit administratif en matière de responsabilité ?
[...] C'est ce risque et sa réalisation qui ouvre droit aux victimes d'être indemnisé de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat. En effet, puisque la personne publique est à l'origine de la création du risque en décidant d'appliquer des méthodes plus libérales sa responsabilité peut donc être engagée que l'institution qui reçoit le mineur délinquant placé soit de droit public (Thouzellier) ou de droit privé (CE Sect décembre 1969, Etablissements Delannoy). Toutefois, avec l'arrêt du 13 novembre 2009, le fondement du risque spécial a été abandonné au profit d'un nouveau critère déjà appliqué en droit civil. [...]
[...] En effet, la responsabilité sans faute trouve donc son fondement dans la notion de garde. Le triomphe de la notion de garde 1-L'organisation, la direction et le contrôle de la vie du mineur : un nouveau critère de responsabilité sans faute La notion de garde comme fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat semble donc être un nouveau critère à côté de ceux communément admis : le risque anormal et la rupture de l'égalité devant les charges publiques. Ce principe avait déjà été établi par l'arrêt du 11 février 2005, Gie Axa Courtage en ce qui concerne les majeurs en danger. [...]
[...] Ceux-ci étant insolvables, M Cyril P engage la responsabilité du ministre de la Justice et non la responsabilité des parents des auteurs. En effet, il se réclame de la responsabilité de l'Etat car il exerçait un pouvoir de garde et de surveillance des mineurs condamnés Suite au refus de ce dernier, M Cyril P présente une demande devant le Tribunal Administratif de Poitiers qui accueille favorablement sa demande et annule la décision de refus du Garde des Sceaux. Celui-ci se pourvoit donc en cassation contre cette décision. [...]
[...] (Toutefois, soulignons que l'arrêt Garde des Sceaux contre Maïf (01/02/2006) avait déjà ouvert la marche en consacrant la responsabilité sans faute de l'Etat pour les faits des mineurs délinquants sur le fondement de la garde). 2-L'exclusion de la responsabilité des parents Ainsi, comme le laisse apparaître clairement l'arrêt, la responsabilité civile des parents ( ) est écarté En effet, la responsabilité de l'Etat s'est substituée à ces derniers au titre de la responsabilité civile Ceci se justifie pleinement si l'on se base sur le fondement de la garde puisque l'Etat exerçait la garde des mineurs auteurs de l'agression en lieu et place de leurs parents L'Etat est donc responsable en sa qualité de substitut des parents. [...]
[...] En vertu de l'article 1384 al1, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde La responsabilité du fait d'autrui correspond au fait qu'une personne est juridiquement responsable d'une autre personne et engage sa responsabilité délictuelle lorsque celle-ci a commis une faute. La responsabilité du fait d'autrui est -au sens de cet article - une responsabilité objective, soumise à la condition que le responsable ait l'obligation d'organiser et de contrôler le mode de vie de celui dont il répond. [...]
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