Le 21 février 2008 la Chancellerie publiait une liste de trente-deux détenus délinquants sexuels libérables dans les trois ans à venir et qui feront l'objet d'une mesure de rétention de sûreté prévue par la loi Nº2008-174 dont le Conseil Constitutionnel devait se prononcer sur la constitutionnalité. Simple hasard du calendrier ? Il semblerait que non puisque la Chancellerie avouera avoir voulu « placer le Conseil devant ses responsabilités ».
Les sages de la rue Montpensier avaient été saisis sur le fondement de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution par soixante sénateurs et soixante députés. En effet ces derniers reprochaient à la loi déférée dite loi relative à la rétention de sûreté de méconnaitre toutes les exigences constitutionnelles en matière de droit pénal et notamment celles fixées à la lettre de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dès lors il était question pour le Conseil de s'interroger quant à savoir s'il est constitutionnellement possible de déroger au principe de non-rétroactivité pour une sanction pénale telle que celles prévues par la loi du 25 février 2008.
[...] Ainsi, considère que la rétention de sureté n'était pas une sanction à caractère punitif, mais pas pour autant une simple mesure de sureté comme dégagée dans la décision 2005-527 DC relative au bracelet de surveillance électronique. Dès lors, une nouvelle catégorie de peines semble émerger de ce raisonnement : la mesure-sanction. En effet, cette peine qui est pour partie une mesure privant les individus qu'elle concerne des garanties constitutionnelles, n'en demeure pas moins partiellement une sanction ayant le caractère d'une punition puisque le juge constitutionnel vient censurer le caractère rétroactif prévu par le législateur. [...]
[...] Si l'étude de ces deux critères semble conduire à exclure le caractère de sanction punitive, le Conseil s'attache néanmoins à étudier les finalités de cette peine pour la qualifier de façon définitive. L'absence de finalité répressive Selon le Conseil le critère de dangerosité semble écarter à lui seul le spectre de la répression. Ainsi, le but de la rétention de sureté serait non pas de générer une peine après la peine comme le suggérait Robert Badinter, mais d'empêcher des individus identifiés comme dangereux de commettre l'irréparable à nouveau. En d'autres termes, c'est la lutte contre la récidive qui est ainsi mise en avant. [...]
[...] La réponse apportée par le juge constitutionnel est loin d'être claire et pour le moins obscure, Christine Lazergues allant jusqu'à déclarer que le brouillard juridique stupéfie En effet, le Conseil sanctionne partiellement la loi par le biais d'un raisonnement contradictoire avant que de se dédouaner de l'applicabilité immédiate de la rétention de sûreté. De facto si la rétention de sûreté n'est pas considérée comme une sanction pénale à caractère punitif elle porte cependant suffisamment atteinte aux droits des individus pour être considérée comme telle quant à son aspect rétroactif (II). [...]
[...] En effet, ces derniers reprochaient à la loi déférée dite loi relative à la rétention de sûreté de méconnaitre toutes les exigences constitutionnelles en matière de droit pénal et notamment celles fixées à la lettre de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dès lors, il était question pour le Conseil de s'interroger quant à savoir s'il est constitutionnellement possible de déroger au principe de non-rétroactivité pour une sanction pénale telle que celles prévues par la loi du 25 février 2008. [...]
[...] Le refus de la rétroactivité et la paralysie théorique de l'applicabilité immédiate de la rétention de sureté Le Conseil en sanctionnant la rétroactivité refuse l'application de la rétention de sureté aux individus faisant l'objet d'une détention avant l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, cette peine ne pourra être prononcée qu'à l'issue de condamnations postérieures à ladite entrée en vigueur. Dès lors, cette peine n'étant prononcée que dans les cas les plus graves il semble possible d'estimer que les premières rétentions de suretés seront théoriquement appliquées dans une dizaine d'années au minimum. Néanmoins, il demeure une possibilité permettant à la rétention de sureté de rétroagir. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture