«L'application immédiate de la rétention de sûreté aux criminels déjà condamnés reste un objectif légitime pour la protection des victimes», telles sont les paroles de Nicolas Sarkozy et sa volonté de donner à la loi sur la rétention de sûreté un caractère rétroactif.
Suite à des faits divers graves, il a appelé à une modification de la législation en vue d'éviter la récidive des pédophiles. Le projet de loi s'en est suivi et a été déposé le 28 novembre 2007 et a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 9 janvier 2008 et par le Sénat le 31 janvier 2008. L'urgence ayant été déclarée, elle a fait l'objet d'une commission mixte paritaire dont les conclusions ont été consécutivement approuvées par l'Assemblée nationale et le Sénat respectivement les 6 et 7 février 2008. Elle fit alors l'objet d'un recours devant le conseil constitutionnel au moyen principal de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les requérants faisaient valoir que, par sa nature privative de liberté et par les conditions de sa mise en œuvre, qui font intervenir la juridiction de condamnation, la rétention de sûreté devait être assimilée à une peine. Ils soutenaient que l'instauration de cette peine, indéterminée lors de la condamnation, puis prononcée par une autre juridiction en fonction d'une probabilité de récidive et, enfin, renouvelable un nombre non limité de fois, violait l'ensemble des exigences constitutionnelles applicables en matière de peines comme le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus dure notamment.
La question qui était posée au conseil constitutionnel était : la rétention de sûreté fait-elle l'objet du principe constitutionnel de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
Le Conseil constitutionnel a décidé le 21 février 2008 de lui appliquer le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale la plus dure, censurant de ce fait la possibilité d'appliquer immédiatement cette loi à des personnes déjà condamnées (qui ont déjà fait l'objet d'un jugement et étaient en train ou avaient fini de purger leur peine).
[...] Commentaire de la décision n°2008-562 DC du 21 février 2008 «L'application immédiate de la rétention de sûreté aux criminels déjà condamnés reste un objectif légitime pour la protection des victimes», telles sont les paroles de Nicolas Sarkozy et sa volonté de donner à la loi sur la rétention de sûreté un caractère rétroactif. Suite à des faits divers graves, il a appelé à une modification de la législation en vue d'éviter la récidive des pédophiles. Le projet de loi s'en est suivi et a été déposé le 28 novembre 2007 et a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 9 janvier 2008 et par le Sénat le 31 janvier 2008. [...]
[...] La question qui était posée au conseil constitutionnel était : la rétention de sûreté fait-elle l'objet du principe constitutionnel de la non- rétroactivité de la loi pénale plus sévère au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? Le conseil constitutionnel a décidé le 21 février 2008 de lui appliquer le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale la plus censurant de ce fait la possibilité d'appliquer immédiatement cette loi à des personnes déjà condamnées (qui ont déjà fait l'objet d'un jugement et étaient en train ou avaient fini de purger leur peine). [...]
[...] Une différence est faite sur le critère, non pas de la prévention dans son principe, mais des modalités qu'elle peut connaître. La loi du 25 février 2008 va jusqu'à admettre que la liberté puisse être totalement entravée après une peine, et ce de manière illimitée, autrement dit, sans exclure une perpétuité effective. Le moins qu'on puisse dire est que la mesure procède d'une option radicale, puisque la peine elle-même, en réponse à la culpabilité, et donc à des faits établis pour leur certitude, ne va pas jusqu'à franchir ce seuil ultime dans sa phase concrète d'application (17). [...]
[...] La mesure de sûreté a bien été reconnue, mais sans la rétroactivité attendue en conséquence . La solution est trop contradictoire pour ne pas dépasser les apparences et rechercher ailleurs ce qui pourrait être une explication plausible. En réalité, cette explication est toute contenue dans le considérant par lequel est rejetée la rétroactivité, dont les termes sont suffisamment explicites pour se convaincre des raisons de la rupture ainsi opérée dans la jurisprudence du Conseil. Il faut en déduire que le conseil constitutionnel, tout en ne niant pas l'appartenance aux mesures de sûreté du dispositif qu'il censure, le soumet à un régime spécifique, du moins quant à son application dans le temps. [...]
[...] Mais si le conseil constitutionnel refuse la rétroactivité de la loi relative à la rétention de sûreté, il le fait sans aucun fondement juridique apparent. B. l'absence de norme de référence pour cette décision En effet dans la décision après l'argumentation de la non-rétroactivité de la loi sur la rétention de sûreté, le conseil précise : dès lors, doivent être déclarés contraires à la Constitution les alinéas 2 à 7 du I de l'article 13 de la loi déférée, son II et, par voie de conséquence, son IV Mais il ne cite à aucun endroit le fondement de son raisonnement, outre le fait qu'il y avait une atteinte à la constitution. [...]
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