Suite à des faits divers graves, le Président de la République a appelé à une modification de la législation en vue d'éviter la récidive des pédophiles. Le projet de loi qui s'en est suivi, prévoyant de nouveaux dispositifs, notamment la rétention et la surveillance de sûreté, dans ce but de lutte contre la récidive, a été adopté après déclaration d'urgence en février 2008. La rétention de sûreté consiste dans le placement de personnes étant jugées, à la fin de l'exécution de leur peine prononcée pour un crime particulièrement grave, comme présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel leur est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure. L'adoption du projet a provoqué un vif débat politique. Les députés et sénateurs n'ont pas manqué de saisir le Conseil constitutionnel.
[...] La confusion s'accentue du fait de l'absence de précision par le Conseil constitutionnel de la norme de référence utilisée pour déclarer le caractère rétroactif de la loi prévoyant la rétention de sûreté inconstitutionnelle. B. L'absence de précision du Conseil quant à la norme de référence utilisée Dans cet arrêt, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions de la loi instituant la rétention de sûreté qui ont un caractère rétroactif contraires à la Constitution sans préciser sur quelle disposition à valeur constitutionnelle il se base. [...]
[...] La rétention de sûreté porterait donc atteinte au principe de la légalité des délits et des peines, puisqu'une telle sanction interviendrait sans venir réprimer une infraction clairement déterminée. Le principe de présomption d'innocence serait également mis à mal, cette sanction intervenant sans qu'un crime nouveau ait été commis. Cette privation de liberté serait également contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des peines : elle peut en effet être renouvelée indéfiniment, et le caractère de dangerosité de la personne, critère permettant d'imposer la rétention de sûreté, revêtirait un caractère trop flou pour justifier une grave atteinte à la liberté d'aller et venir. [...]
[...] On voit ici le caractère dangereux et liberticide du principe de précaution appliqué à la matière pénale. B. L'adéquation, la nécessité et la proportionnalité de la mesure de rétention de sûreté à l'objectif poursuivi par le législateur La mesure de rétention de sûreté n'est donc pas estimée comme étant une peine, mais elle n'en a pas moins une nature privative de liberté Elle constitue une atteinte à la liberté individuelle et doit donc être soumise au respect de certaines exigences constitutionnelles. [...]
[...] Conseil constitutionnel février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté Suite à des faits divers graves, le Président de la République a appelé à une modification de la législation en vue d'éviter la récidive des pédophiles. Le projet de loi qui s'en est suivi, prévoyant de nouveaux dispositifs, notamment la rétention et la surveillance de sûreté, dans ce but de lutte contre la récidive, a été adopté après déclaration d'urgence en février 2008. La rétention de sûreté consiste dans le placement de personnes étant jugées, à la fin de l'exécution de leur peine prononcée pour un crime particulièrement grave, comme présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, en centre socio- médico-judiciaire de sûreté dans lequel leur est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure. [...]
[...] Il effectue donc un contrôle de la nécessité, de l'adéquation et de la proportionnalité de la mesure de rétention de sûreté à l'objectif de prévention poursuivi par le législateur. Le Conseil estime qu'eu égard au caractère d'extrême gravité des crimes visés par la loi et de la peine prononcée par la Cour d'assises à partir de laquelle la rétention de sûreté est envisageable, qui est de 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que les garanties apportées par la loi quant à la procédure précédant la décision de mettre la personne en rétention de sûreté, la mesure apparaît en adéquation avec la finalité recherchée. [...]
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