Pénal, foetus, assemblée plénière
Cet arrêt concerne l'application du principe de légalité des peines et des délits en rapport avec la notion d'enfant à naître.
Les faits se résument en ces points : le 29 juillet 1995, le véhicule conduit par M.Z heurte celui conduit par Mme X. Cette dernière, enceinte de six mois, a été blessée et a perdu des suites du choc le foetus qu'elle portait.
S'agissant d'une décision de la cour de cassation réunie en assemblée plénière, l'arrêt attaqué est celui de la Cour d'appel de renvoi (Metz, 3 septembre 1998). Ce dernier condamne M.Z du chef des blessures involontaires sur la personne de Mme X avec circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il est cependant relaxé du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître. Ses motifs sont que l'article 221-6 se limite à l'enfant dont le coeur bat à la naissance et qui a respiré.
Un nouveau pourvoi en cassation est donc formé par Mme X.
Près la Cour de cassation, Mme X a pour prétentions, d'une part le fait que l'article 221-6 du code pénal réprimant l'homicide n'exclut pas de son champ d'application l'enfin à naître et viable, donc que la cour a ajouté une condition à la loi en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré. D'autre part, ses prétentions sont que le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors qu'il était viable au moment des faits bien qu'il n'ai pas respiré une fois séparé de sa mère.
La question qui se posait dont à l'Assemblée Plénière de la cour de cassation était de savoir si l'atteinte involontaire au foetus pouvait être punis d'après les dispositions de l'article 226-1 du code pénal.
[...] Grâce à ce détail, on voit l'intention du législateur de ne viser que les personnes. Selon le principe de légalité des peines et des délits, la loi pénale est d'interprétation stricte (article 111-4 code pénal). Donc, les dispositions de l'article 221-6 s'appliquant aux seules personnes, le fœtus ne peut être concerné du fait de son régime juridique propre. Bien que la perte d'un fœtus ait des conséquences graves, notamment sur la mère qui portait ce fœtus; les juges ne peuvent sanctionner un comportement non reconnu comme une infraction par la loi d'une peine quelconque. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Cass. Ass. Plén juin 2001 Cet arrêt concerne l'application du principe de légalité des peines et des délits en rapport avec la notion d'enfant à naître. Les faits se résument en ces points : le 29 juillet 1995, le véhicule conduit par M.Z heurte celui conduit par Mme X. Cette dernière, enceinte de six mois, a été blessée et a perdu des suites du choc le fœtus qu'elle portait. S'agissant d'une décision de la cour de cassation réunie en assemblée plénière, l'arrêt attaqué est celui de la Cour d'appel de renvoi (Metz septembre 1998). [...]
[...] A contrario, un enfant qui ne serait pas encore né n'aurait pas de statut juridique, donc ne serait pas une personne. De ce fait, le fœtus ne peut être assimilé à une personne. Il s'agit là d'une sécurité juridique, dans le sens où la science n'est pas en mesure de déterminer à partir de quel moment le fœtus est un être vivant. Il est alors plus simple de faire commencer la vie, et de parler de personne, au moment de la naissance, toujours à la condition que l'enfant soit vivant et viable. [...]
[...] Seules les personnes peuvent être sujets de droit tandis que les choses sont objets de droit. Des juristes estiment que le législateur a considéré l'embryon comme une chose. D'autres enfin font valoir que la distinction entre les personnes et les choses est ici inopérante, et n'a de pertinence que dans un débat sur l'appropriation. L'absence de droits subjectifs n'exclut pas que la personne en devenir bénéficie d'une protection objective, à l'aide des instruments que sont les droits fondamentaux à valeur constitutionnelle : respect de l'être humain dès le commencement de la vie, dignité de la personne humaine (article 16 code civil). [...]
[...] En s'occupant du Droit comparé, on constate qu' aux États Unis, la situation varie selon les États : certains, se fondant sur la règle de Common Law du né vivant n'accordent pas de protection particulière au fœtus. D'autres ont des dispositions pénales qui sanctionnent les atteintes au fœtus considéré en tant que tel, parfois sans condition d'une durée minimum de gestation. En Allemagne, seul l'enfant en cours de naissance ou qui vient de naître peut être victime de l'infraction d'homicide involontaire définie au 222 du Code pénal. Par contre, il n'y a aucune possibilité de retenir cette incrimination en ce qui concerne un fœtus. [...]
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