Le problème juridique est ici de savoir quels sont les éléments constitutifs matériel et intentionnel de la qualification d'empoisonnement ? Afin de répondre au problème juridique global soulevé communément par les arrêts de 1993 et 1998, il s'agira au travers de notre étude de voir quels sont les points communs et différences relevés par les juges sous l'angle de l'élément matériel (I) et de l'élément moral, constitutifs du crime d'empoisonnement (II) et ce, dans le dessein de voir quelle est l'évolution de la jurisprudence entre ces deux décisions
[...] L'intention coupable suppose tout d'abord de la personne poursuivie la connaissance du caractère mortifère de la substance administrée. Ainsi, si le produit mortifère est remis à un tiers ignorant sa caractéristique et que ce tiers l'administre à la victime, il ne saurait être poursuivi (Cass. Crim. 02/07/1986). Ce n'est que dans l'hypothèse où le tiers est au courant que les poursuites seront possibles à son encontre en tant qu'auteur principal de l'empoisonnement, que le fournisseur du produit est alors dans ce cas considéré comme complice La volonté d'administrer la substance en connaissance de cause. [...]
[...] Arrêts qui, selon ces mêmes auteurs se sont gardés de toute décision radicale et définitive. Afin de répondre au problème juridique global soulevé communément par les arrêts de 1993 et 1998, il s'agira au travers de notre étude de voir quels sont les points communs et différences relevés par les juges sous l'angle de l'élément matériel et de l'élément moral, constitutifs du crime d'empoisonnement et ce, dans le dessein de voir quelle est l'évolution de la jurisprudence entre ces deux décisions. [...]
[...] La jurisprudence antérieure aux arrêts de 1993 et 1998 (Cass. Crim. 19/05/1983, 07/06/1988 ou encore 08/01/1992) semble d'ailleurs aller dans ce sens. D'autres auteurs ont soutenu la thèse strictement inverse. Loin de n'être qu'un mobile, l'intention de tuer constituerait la troisième branche de l'élément moral de l'empoisonnement, tout aussi nécessaire que la connaissance du caractère mortifère du produit et l'acte volontaire de la délivrance de celui-ci. Du côté de la jurisprudence, les rares décisions rendues au cours des dernières années dans ce domaine ont eu tendance à reconnaître la nécessité de l'intention homicide même si durant cette même période, la Cour de cassation n'a guère cherché à manifester son opinion sur ce point précis. [...]
[...] Il était surtout contesté que l'empoisonnement fût en l'espèce constitué, faute pour la Chambre d'accusation d'avoir établie le caractère nécessairement mortifère de la substance administrée. Le demandeur faisant valoir que la transmission de la maladie du VIH restait seulement à l'état de risque et que la contamination, même si elle était possible, n'était pas forcément assurée. Il faut dire que l'article 221-5 nouveau renvoie à des substances de nature à entraîner la mort là où l'article 301 ancien en sanctionnait le principe en ce qu'elle pouvait donner la mort plus ou moins promptement. [...]
[...] Autant la connaissance du caractère mortifère de la substance et la volonté de l'administrer en connaissance de cause ne posent pas de problème ; ils sont communs aux arrêts de 1993 et 1998 ; en revanche, le silence des textes sur la nécessité d'un dol spécial est prétexte à débat eu sein de la doctrine. Certains rejettent toute référence au dol spécial (notamment Monsieur Prothais). La volonté de tuer selon eux ne constituerait tout au plus qu'un mobile du crime. Ce serait donc totalement indifférent à la Constitution de l'infraction. [...]
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