Commentaire comparé, Chambre criminelle, 9 mars 1999, 19 avril 2000, risques causés à autrui, élément moral, élément matériel, absence de dommages effectifs, jurisprudence, causalité adéquate
Dans le premier arrêt rendu par la Chambre criminelle le 9 mars 1999, la Cour a dû examiner la question du délit de mise en danger d'autrui dans des circonstances originales, car les faits concernaient la sécurité des skieurs en montagne...
Dans le second arrêt rendu par la Chambre criminelle le 19 avril 2000, la Cour était confrontée à des faits plus communs à la ratio legis de l'infraction de risques causés à autrui. La lutte contre l'insécurité routière est, pour ainsi dire, le domaine de prédilection de l'article 223-1.
[...] La présence effective d'autrui : une condition devenue accessoire L'article 223-1 sanctionne le fait « d'exposer directement de telle sorte que l'infraction ne saurait être constituée lorsque la violation commise par l'agent n'a mis personne en danger. Rien n'est moins sûr. Tout sera question de circonstances, de casuistique, et d'interprétation(s) souveraine(s) du juge. À tel point que Jean Cedras, en 1995, s'interrogeait à la lecture de l'article 223-1 de bonnes méthodes législatives de s'en remettre aussi complètement au juge pour éradiquer ce fléau social qu'est devenue la désinvolture dangereuse ? [...]
[...] Par ailleurs, cela démontre à quel point l'élément matériel tenant à l'exposition d'autrui à un risque et l'élément moral sont inextricablement liés. Le comportement particulier manquant dans l'arrêt de 2000 se composait de la conscience de l'agent, et des circonstances subjectives entourant la vitesse excessive. En 1999 la Cour décèle cette conscience dans la prise de risque de façon délibérée par l'agent. Or, une définition plus stricte de l'élément moral nécessite de prouver la volonté de l'agent d'enfreindre l'obligation, doublée de la conscience de mettre autrui en danger. [...]
[...] Le délit de mise en danger d'autrui est une infraction créée à l'occasion du Code pénal de 1994, initialement destinée à sanctionner la délinquance routière, le législateur a enserré cette incrimination dans de strictes conditions. Nous le verrons, ces conditions manquent de clarté, clarté qui est pourtant une obligation incombant au législateur, laquelle est souvent rappelée par le Conseil constitutionnel. C'est une infraction originale qui se situe entre l'infraction intentionnelle classique et l'infraction non intentionnelle simple ce qui en fait une infraction dont l'élément moral est particulièrement difficile à qualifier Original aussi, quant à sa matérialité, car cette infraction est caractérisée en amont, aussi l'élément moral de l'infraction va venir empiéter sur une des composantes de l'élément matériel, à savoir l'exposition directe d'autrui à un risque (II). [...]
[...] Dans le second arrêt rendu par la Chambre criminelle le 19 avril 2000, la Cour était confrontée à des faits plus communs à la ratio legis de l'infraction de risques causés à autrui. La lutte contre l'insécurité routière est, pour ainsi dire, le domaine de prédilection de l'article 223- 1. En l'espèce, un automobiliste est arrêté par la police alors qu'il roulait à une vitesse de 211 km/h sur l'autoroute. L'infraction ayant eu lieu un jour de période estivale, les policiers constatent que les trois voies de l'autoroute étaient utilisées, ce qui rendait indiscutable le risque d'accident auquel ont été exposés les autres usagers. [...]
[...] Car alors, comme semble l'indiquer la Cour dans son arrêt du 9 mars 1999, il n'est plus utile de distinguer entre la conscience de l'agent, de violer une obligation de prudence ou de sécurité, et la conscience d'exposer autrui à un risque d'accident corporel. Or, le délit de mise en danger ne requiert pas une volonté tendue vers un résultat, seul le comportement à sa base est intentionnel. C'est ici toute l'originalité de ce délit, qui nous l'avons déjà dit, traduit en 1994 la volonté du législateur de privilégier une nouvelle orientation de politique pénale, à savoir : la prévention. [...]
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