Afin de mieux dégager la portée de ces deux arrêts quant aux éléments constitutifs de l'infraction de l'article 223-1 du Code pénal, il convient donc d'étudier dans un premier temps la nécessité de la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement avant d'examiner, dans un second temps, l'exigence de l'exposition d'autrui à un risque de mort ou de blessure grave
[...] Commentaire comparé des arrêts du 19/04/2000 et 03/04/2001. Exposition d'autrui à un risque de mort ou de blessures graves Introduction Près de deux ans après le naufrage de l'Erika, Total-Fina-Elf, affréteur du pétrolier, va rejoindre la liste de la dizaine de mises en examen déjà prononcées dans l'enquête sur cette catastrophe à l'origine d'une vaste marée noire le long des côtes atlantiques françaises. Convoqué le mercredi 07 novembre devant le juge d'instruction, le groupe pétrolier se verra notifier sa mise en examen, en tant que personne morale, pour "complicité de mise en danger de la vie d'autrui" et "pollution maritime". [...]
[...] Le caractère particulier de l'obligation violée L'article 223-1 du code pénal fait en effet référence à une obligation particulière de sécurité ou de prudence Cette condition est en général bien respectée par la jurisprudence, notamment par la chambre criminelle de la cour de cassation qui veille au respect de la distinction entre obligation générale et obligation particulière. Ainsi, par exemple, elle a jugé dans un arrêt du 25/05/1996 que l'obligation pour le maire d'une commune de prévenir et faire cesser tous les événements survenant sur le territoire de sa commune et de nature à compromettre la sécurité des personnes n'était pas une obligation particulière mais une obligation générale. [...]
[...] Par exemple, la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu, par deux décisions rendues le 19/04/2000 et le 03/04/2001, à se prononcer sur la constitution de cette infraction en l'espèce. Dans la première espèce, un conducteur automobile a été surpris en train de rouler à une vitesse de 211km/h sur une autoroute, un jour de grande circulation, en période estivale. Par un arrêt infirmatif du 07/10/1999, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré le prévenu coupable du délit de risques à autrui au motif que, par son excès de vitesse délibéré, commis en période de grande circulation, le conducteur avait inéluctablement exposé les autres usagers à un risque immédiat de collision de nature, étant donné la vitesse à laquelle il circulait, à entraîner sinon la mort à tout le moins des blessures graves. [...]
[...] Une obligation de sécurité ou de prudence L'article 223-1 du Code pénal pose en effet comme condition à la constitution de l'infraction que l'obligation violée constitue une obligation de prudence ou de sécurité. L'article de la circulaire du 24/06/1994 rappelle cette condition la condition selon laquelle l'obligation violée doit avoir pour objectif la sécurité et précise que cet objectif est celui recherché par les dispositions législatives et réglementaires en matière de transports terrestres. Là encore, dans notre espèce du 19/04/2000, cette question a donné lieu à un des moyens du pourvoi. [...]
[...] La Cour d'appel de Chambéry, par un arrêt du 11/05/2000, avait déclaré le prévenu coupable de mise en danger d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, en l'espèce un arrêté municipal qui prévoyait que l'utilisation de cet engin à des fins de loisirs était interdite. L'exploitant a formé un pourvoi en cassation de cette décision pour violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale, considérant que l'infraction de l'article 223-1 du code pénal n'était pas constituée, puisque d'une part, il n'y avait pas eu violation de l'obligation invoquée, l'utilisation de l'engin n'étant pas réalisée à des fins de loisirs mais à des fins professionnelles, et d'autre part, la Cour d'appel n'avait pas caractérisé le lien de causalité directe entre la violation de l'obligation et l'exposition d'autrui à un risque grave. [...]
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