« Le juge de l'action est juge d'exception ». Ce principe est posé par l'article 384 du Code de procédure pénale qui dispose que « Le tribunal saisi de l'action publique est compétent sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier ». Ce principe permet ainsi au juge pénal de se prononcer sur des questions de droit civil mais également de droit administratif. En effet, les juges du fond peuvent d'une part se prononcer la légalité d'un acte réglementaire pris par une autorité administrative, mais son contrôle demeure toutefois nuancé.
C'est ce que rappellent les deux arrêts de la Cour de cassation du 1 février 1956 ainsi que du 20 mars 1980.
Le premier arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er février 1956 rappelle que le juge pénal détient la faculté d'apprécier la légalité d'un acte réglementaire. En l'espèce, Demoiselle Flavien avait fait l'objet le 21 décembre 1953 d'un procès verbal de police pour infraction à l'arrêté préfectoral visant le stationnement des prostituées sur la voie publique. Le tribunal de police de Lyon rend un jugement défavorable à Demoiselle Flavien le 7 janvier 1954. Cette dernière interjette appel. Le tribunal correctionnel relaxe Demoiselle Flavien en lui rendant un arrêt favorable le 7 mai 1954. Le procureur de la République de Lyon intente alors un pourvoi en cassation. L'appelante invoque quatre moyens de défense. Le premier se fondant sur le défaut de qualité requise de l'autorité qui a pris l'arrêté du 21 octobre 1953. Le second moyen se fonde quant à lui l'insuffisance de publicité qui a suivi l'apparition de l'arrêté, qui le rendait ainsi inopposable aux tiers. Le troisième moyen invoqué repose quant à lui sur une exception d'illégalité, soutenant que l'arrêté statuait sur une matière déjà réglementée par la loi. Enfin le quatrième moyen se fondait sur le caractère même dudit arrêté, portant atteinte aux libertés individuelles. La Cour d'appel fonde quant à elle sa décision sur le défaut de légalité de l'arrêté en précisant que « seul le législateur peut porter atteinte à la liberté de l'individu » et que l'arrêté prévoit « une sorte d'interdiction de séjour revêtant le caractère d'une prohibition générale, illicite et excessive. ». La Cour de cassation rejette le pourvoi et rajoute également que l'arrêté dépasse « l'arrêté dépasse les pouvoirs de police que le préfet tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 ».
Le second arrêt, rendu par la Cour de cassation le 20 mars 1980 rappelle pour sa part qu'en dépit de la faculté propre au juge pénal d'être également un juge d'exception, son interventionnisme catégorique peut le conduire à excéder ses pouvoirs. En l'espèce, un automobiliste a fait l'objet d'un procès verbal de police pour infraction au Code de la route et à l'arrêté interministériel d'application du 26 décembre 1974. Un appel est formé contre la décision du tribunal de police, rendant un arrêt infirmatif et relaxant le prévenu. Le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg intente alors un pourvoi en cassation. La Cour d'appel relaxe le prévenu en fondant sa décision sur l'appréciation de l'opportunité de l'acte réglementaire, en considérant ainsi que « la mesure édictée n'est pas opportune ». Le procureur de la République soutient son pourvoi en considérant qu'il y a violation de l'article R 53-1 alinéa 3 du Code de la route ainsi que de l'article 233-5 dudit Code. La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel en fondant sa décision sur l'observation « d'un tribunal, qui a cru pouvoir à tord se faire juge de l'opportunité de la mesure instituée » et a ainsi «excédé ses pouvoirs ».
[...] Une soumission constitutionnelle L'article 34 de la Constitution fixe le domaine de la loi. Cet article dispose que La loi fixe les règles concernant détermination des délits et des crimes mais également Les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens L'article 37 dispose quant à lui que les autres matières que celles du domaine de la loi ont un caractère règlementaire Comme le précise Thierry Garé et Catherine Ginestet, (Droit pénal/procédure Pénale éd. Dalloz) Fallait-il en déduire la compétence du règlement en matière de contravention ? [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi et rajoute également que l'arrêté dépasse l'arrêté dépasse les pouvoirs de police que le préfet tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 Le second arrêt, rendu par la Cour de cassation le 20 mars 1980 rappelle pour sa part qu'en dépit de la faculté propre au juge pénal d'être également un juge d'exception, son interventionnisme catégorique peut le conduire à excéder ses pouvoirs. En l'espèce, un automobiliste a fait l'objet d'un procès verbal de police pour infraction au Code de la route et à l'arrêté interministériel d'application du 26 décembre 1974. Un appel est formé contre la décision du tribunal de police, rendant un arrêt infirmatif et relaxant le prévenu. [...]
[...] C'est ce que rappellent les deux arrêts de la Cour de cassation du 1 février 1956 ainsi que du 20 mars 1980. Le premier arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er février 1956 rappelle que le juge pénal détient la faculté d'apprécier la légalité d'un acte règlementaire. En l'espèce, Demoiselle Flavien avait fait l'objet le 21 décembre 1953 d'un procès verbal de police pour infraction à l'arrêté préfectoral visant le stationnement des prostituées sur la voie publique. Le tribunal de police de Lyon rend un jugement défavorable à Demoiselle Flavien le 7 janvier 1954. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation a rappelé que la Cour d'appel a eu tord d'apprécier l'opportunité de la mesure instituée L'omission de l'exception, rappelée par la Cour de cassation Des limites existent cependant au principe selon lequel le juge de l'action est juge d'exception Ces limites sont posées par les questions préjudicielles retenues par la jurisprudence et posées comme limite à l'article 384 du Code de Procédure Pénale. Il existe plusieurs catégories de questions préjudicielles parmi lesquelles on trouve celles de droit civil, de droit administratif et de droit pénal. Ces questions préjudicielles obligeront alors le juge pénal à surseoir sa décision, jusqu'à ce que la juridiction normalement compétente aura jugé de l'exception. [...]
[...] La justification la plus évidente est dans l'origine même de la fonction législative qui trouve son essence dans la Nation, grâce à laquelle il exerce ses attributions. Une autorité administrative dans sa définition générale ne tire aucunement sa légitimité du Peuple souverain et ne peut ainsi limiter les libertés inhérentes de l'Homme, reconnues également dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Ainsi en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1953, visant à supprimer le droit d'aller et venir des individus, revêtant le caractère de prohibition générale, est tout naturellement sanctionné de nullité. [...]
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