Depuis le code pénal de 1791, la notion de vol s'est diversifiée. Avant il n'existait qu'une qualification générale qui englobait toutes les sortes possibles de vols, comme cela était déjà le cas dans le droit romain. A cette époque, la notion de furtum signifie l'art de s'accaparer le bien d'autrui. Puis le législateur, désirant être un peu plus précis, a décliné ce furtum en trois sous-catégories : le vol (soustraction du bien d'autrui), l'escroquerie (notion de tromperie) et l'abus de confiance (notion de détournement).
Le problème est que ces différentes définitions, assez proches conceptuellement les unes des autres, peuvent poser des problèmes quant à leur recoupement à propos de la qualification des faits dans certaines espèces.
En effet, l'article 311-1 CPn définit le vol comme « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui » et l'art 313-1 CPn définit l'escroquerie comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
Parfois, le juge va se retrouver dans la délicate situation de choisir quelle qualification pénale recouvre les faits qui lui sont présentés. C'est le problème qui s'est posé à la Cour d'Appel de Bordeaux dans son arrêt du 25 mars 1987.
[...] Donc la notion de soustraction implique dorénavant que l'obtention de la chose se fait à l'encontre de la volonté de son propriétaire. Il y a usurpation de la véritable possession de la chose par une personne n'en ayant que la détention. La remise n'est pas volontaire. ( En l'espèce, les deux significations de cette notion sont applicables. - Frauduleuse. L'élément moral implique la volonté et la conscience de voler, c'est à dire de soustraire frauduleusement la carte de crédit appartenant à la victime. [...]
[...] En l'espèce, sous couvert d'un jeu de mémoire, l'agent obtient de son amie la délivrance du code de sa carte de crédit. Elle lui soustrait cette dernière par deux fois sans en avoir l'autorisation et retire de l'argent dans des Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) puis replace la carte à sa place. Son stratagème ayant été découvert, elle est poursuivie devant le Tribunal Correctionnel de Libourne pour vol avec une fausse clef. Le tribunal, le 20 sept 85, la condamne à 2000 francs d'amende dont 1500 avec sursis mais modifie le chef d'accusation en escroquerie à l'aide de manœuvres frauduleuses. [...]
[...] Ce ne serait donc qu'un simple problème entre deux contractants dont l'un a violé une obligation de la convention les liant. Il leur faut donc résoudre leur contentieux sur le plan de responsabilité civile. - En l'espèce, la CA reprend la solution de la CCass en estimant que comme la remise des billets par le DAB, en tant qu'intermédiaire du banquier, était volontaire, il n'y a donc pas pu y avoir soustraction au sens de la jurisprudence. On rappellera que, suite à un mouvement jurisprudentiel, on est passé d'une conception matérielle à une conception juridique de la soustraction. [...]
[...] * la chose doit appartenir à quelqu'un ( pas de problème car chaque carte est nominativement attribuée à une personne. * la chose doit appartenir à autrui ( pas de problème puisque la carte en l'espèce est nominativement attribuée à la victime. - Soustraction ( pas de problème puisque la cour relève que l'agent s'emparait subrepticement de la carte. A l'origine, la notion de soustraction signifie prendre, enlever, ravir C'était donc une soustraction matérielle. Mais les juristes ont développé la notion de soustraction juridique et cette dernière a fini par remplacer le sens premier de ce terme. [...]
[...] Nous reprendrons donc ce raisonnement pour en démontrer l'exactitude. I Exclusion de la qualification de vol quant au retrait d'argent par l'agent Avant d'examiner plus en profondeur les raisons de cette exclusion il nous faut mentionner la possibilité d'utiliser cette qualification pénale de vol quant à la soustraction de la carte de crédit de la victime Le vol possible de la carte de crédit - le vol = soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il faut voir successivement l'existence des conditions préalables et des éléments constitutifs de cette infraction pénale. [...]
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