Les facultés d'intelligence et de volonté requises à plusieurs reprises par la jurisprudence, et conditions indispensables d'imputabilité, ne sont pas suffisantes pour qu'une infraction soit réalisée. Il faut de plus une attitude psychologique moralement reprochable, c'est ce qui constitue la culpabilité de l'auteur. Selon Garçon, l'élément moral requis pour les crimes et délits réside « dans la volonté de l'agent de commettre le délit tel qu'il est déterminé par la loi, c'est la conscience chez le coupable d'enfreindre les prohibitions légales ». Ainsi, dans un système où la connaissance de la loi pénale est toujours présumée, il suffirait pour établir la réalité de l'intention de vérifier que l'infracteur a délibérément porté atteinte à la valeur sociale protégée par le texte de qualification. Or la notion « d'intention », non définie par le législateur dans notre droit pénal, pose problème notamment lorsqu'est en cause un délit, intentionnel par principe en vertu de l'article 121-3 alinéa 1er du code pénal, dont l'auteur n'aurait pas entendu vouloir le dommage, causé à la victime. C'est ainsi que la cour d'appel de Nîmes dans un arrêt rendu le 3 mai 2001 est venue, non pour la 1ère fois, mais de façon claire, apporter un substitut de réponse à la question de l'intention dans le délit de violences volontaires. Il convient de rappeler brièvement les faits qui ont donné lieu à cette affaire.
La cour d'appel affirme d'une part l'indifférence du mobile pour la constitution du délit de violences volontaires (I) et d'autre part, en rejetant la non intention de l'auteur du délit de causer un dommage, affirme l'exigence de la seule intention rattachée à l'accomplissement de l'acte délictueux (II).
[...] Le tribunal correctionnel condamne ce dernier, qui interjette appel devant la cour d'appel de Nîmes au motif que les actes de violences qu'il avait commis sur M. Tomas ne pouvaient avoir eu les conséquences médicales retenues et qu'il n'avait pas eu la volonté de telles conséquences. De plus, il demande la non-inscription de cette condamnation au bulletin de son casier judiciaire.Le 3 mai 2001, la cour d'appel de Nîmes rend un arrêt confirmatif sur la culpabilité du prévenu, le condamne à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une peine d'amende de 5000 francs et fait droit à sa demande de non-inscription de cette condamnation à son casier judiciaire. [...]
[...] On peut évoquer l'illustre affaire du sang contaminé, s'agissant de l'intention d'empoisonnement, soit d'une atteinte volontaire à la vie, la mort n'étant pas un élément constitutif. Dans cette affaire, les accusés ont été relaxés au motif d'absence d'intention de donner la mort du fait qu'ils n'étaient pas censés savoir que les produits administrés aux victimes étaient mortifères. Dès lors, on voit bien qu'une définition claire et précise de l'intention se fait attendre dans notre droit pénal. [...]
[...] De plus dans ce cas, on peut même parler de dol praeter-intentionnel puisque l'auteur n'avait pas entendu causer un dommage d'une telle gravité. Benameur a violenté le caporal, il avait donc l'intention de nuire à la valeur sociale protégée, en l'occurrence l'intégrité physique de la victime. Cependant, comment prouver l'intention qu'il a ou n'a pas eu quant au résultat? Le terme d'intention est un des plus subjectifs et fuyants qu'il soit. La peine dans ce cas, face à cette infraction formelle, ne saurait changer, qu'un résultat soit atteint ou pas ainsi quelques infractions formelles restent victimes d'impunité. [...]
[...] Néanmoins, l'indifférence du mobile reste de principe, n'exclut pas l'intention et s'explique aussi par la conception abstraite de l'intention soutenue par la jurisprudence. L'attachement de la jurisprudence à la conception abstraite de l'intention La conception concrète, opposée à celle défendue par la jurisprudence, retiendrait à l'intention que si l'infraction était commise dans un but anti-social, cela reviendrait à prendre en compte le mobile or nous l'avons examiné, la jurisprudence s'attache à une toute autre conception face au mobile notamment les arrêts Petit Lahore l'arrêt à commenter . [...]
[...] Dès lors, le dol spécial paraîtrait se rapprocher du mobile, non pris en compte pour l'incrimination mais pouvant l'être pou l'application de la peine. L'inscription du mobile dans un texte d'incrimination permettrait de qualifier le dol spécial. En matière de dol spécial, le législateur incrimine la production d'un résultat déterminé. De sorte que dans le meurtre, c'est l'intention de tuer, dans le vol, la volonté de se comporter comme le maître de la chose. En ce sens, la définition donnée par le juge qualifierait les violences volontaires comme un dol général. [...]
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