Le 9 mars 1999 la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet sur la question de la mise en danger délibéré d'autrui par des skieurs.
Les faits sont les suivants : le 5 janvier 1997, Météo France signalait un très fort risque d'avalanche pour le jour même jusqu'au lendemain, alors que Messieurs C et L empruntent en surf une piste noire dont l'accès était fermée et signalée par des panneaux et des cordes. Ils déclenchent alors une importante coulée de neige, qui passe près d'une piste où un groupe de pisteur travaillent quelques minutes plus tôt. Le 7 janvier C retourne sur la même piste toujours fermée.
L et C interjettent appel contre la décision de jugement de première instance qui les déclarent coupable du délit de mise en danger délibéré d'autrui.
La Cour d'appel de Pau dans un arrêt du 13 janvier 1998 déboute L et C de leur prétention et confirme l'arrêt de première instance.
L et C forment alors un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Pau. Ils soutiennent à leur pourvoi qu'ils n'avaient pas eu conscience de mettre en danger la vie des autres ; ainsi les juges ne pouvaient pas leur imputer une volonté délibérée de mettre en danger autrui au sens de l'article 223-1 du code pénal.
Les juges de la Cour de cassation ont du se pencher sur la question de savoir si le fait de mettre en danger involontairement autrui en enfreignant délibérément des consignes de sécurité et de prudence, imposés par un arrêté réglementaire, permettait de constituer le délit de mise en danger délibéré d'autrui au sens de l'article 223-1 du code pénal et ainsi caractériser l'élément intentionnel du délit.
Les juges, par un arrêt du 9 mars 1999, rejettent le pourvoi formé par L et C contre l'arrêt de la Cour d'appel de Pau qui les avait condamnés à une peine d'amende pour le délit de mise en danger délibéré d'autrui.
En effet, la Cour de cassation, en sa chambre criminelle, énonce, pour motiver sa décision, que l'élément intentionnel de l'infraction résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessures graves à autrui.
Le délit de mis en danger délibéré énoncé à l'article 223-1 du code pénal est une innovation du code pénal de 1992 qui pose une infraction intermédiaire, entre infraction intentionnelle et infraction non intentionnelle. Néanmoins cette infraction doit être caractérisée par la présence de deux éléments : matériel et moral.
Ainsi nous verrons que la Cour de cassation se borne à caractériser l'élément « intentionnel » du délit alors que ce délit est une infraction non intentionnelle (I). Il est étonnant également de constater que l'élément matériel est relégué au second plan dans la recherche de qualification du délit (II).
[...] Ils déclenchent alors une importante coulée de neige, qui passe près d'une piste où un groupe de pisteur travaillent quelques minutes plus tôt. Le 7 janvier C retourne sur la même piste toujours fermée. L et C interjettent appel contre la décision de jugement de première instance qui les déclarent coupable du délit de mise en danger délibéré d'autrui. La Cour d'appel de Pau dans un arrêt du 13 janvier 1998 déboute L et C de leur prétention et confirme l'arrêt de première instance. L et C forment alors un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Pau. [...]
[...] En revanche, si la Cour d'appel de Pau se fonde sur des éléments objectifs, la Cour de cassation elle se fonde sur es éléments plus subjectifs : en effet elle tient compte du caractère expérimenté de surfeurs dans ce domaine. Ce critère, in concreto, aurait du accroître leur conscience de déclencher une avalanche et donc exposer directement les autres au risque - Une violation particulière La cour de cassation dans son arrêt du 9 mars 1999 ne s'exprime pas clairement sur ce point, mais ne remet pas en cause la valeur de l'arrêté municipal en tant que règlement au sens de l'article de mise en danger. [...]
[...] Caractérisation de l'élément moral par les juges La Cour de cassation, pour caractériser l'élément moral de l'infraction, estime que l'élément intentionnel résulte du caractère délibéré de la violation d'une obligation posée par un règlement. Le caractère délibéré suppose t il alors que les agents avaient l intention de violer le règlement ? Il faut alors revenir sur la nature du délit posé par l'article 223-1 du code pénal : il le définit ainsi : le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature a entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée pour la loi ou le règlement ; ce délit est puni d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende.L'infraction est alors caractérisée par ses deux éléments, moral et matériel : matériel par l'exposition d'autrui directement au risque immédiat de nature à provoquer un résultat dommageable (la mutilation, l'infirmité ou bien même la mort) et cette exposition se fait par la violation d'un règlement ou de la loi. [...]
[...] Le délit de mis en danger délibéré énoncé à l'article 223-1 du code pénal est une innovation du code pénal de 1992 qui pose une infraction intermédiaire, entre infraction intentionnelle et infraction non intentionnelle. Néanmoins cette infraction doit être caractérisée par la présence de deux éléments : matériel et moral. Ainsi nous verrons que la Cour de cassation se borne à caractériser l'élément intentionnel du délit alors que ce délit est une infraction non intentionnelle Il est étonnant également de constater que l'élément matériel est relégué au second plan dans la recherche de qualification du délit (II). [...]
[...] C'est en effet bien le passage des surfeurs qui est à l'origine du déclenchement de l'avalanche qui a menacé des personnes. Et celle-ci est naturellement immédiatement consécutive à leur passage.Quant au caractère immédiat du risque consécutif à la violation de l'obligation de sécurité, son appréciation sera beaucoup plus délicate, même si, dans le cas où l'avalanche a effectivement lieu, il semble évident. [...]
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