Est-ce que donc le simple fait de fournir des renseignements sur une personne, que l'on aimerait tuer, à une autre personne chargée de le faire, constitue-t-il un commencement d'exécution de l'infraction ? A défaut cela peut-il constituer une complicité ? La Cour considère que ce n'est pas un commencement d'exécution de l'infraction mais un acte préparatoire et donc aucune infraction punissable ne peut être retenue contre M. Lacour. De plus il n'y pas non plus de complicité car il n'existe pas de fait principal et dans cette situation aucun texte ne prévoit d'incriminations de ce type. En conséquence la Cour, dans cet arrêt du 25 octobre 1962, rejette le pourvoi formé par la partie civile.
Il conviendra donc d'étudier d'abord l'application de la conception jurisprudentielle classique du commencement d'exécution (I) pour envisager par la suite le caractère logique de la solution de la Cour (II).
[...] II) Une solution logique Le raisonnement de la Cour est donc en fait extrêmement logique car il se fonde sur un respect total du droit et des principes juridiques et le fait que sa conception de la distinction entre actes préparatoires et actes d'exécution soit encore appliquée de nos jours montre bien la valeur de la solution dans notre droit Un respect total du droit et des principes En effet la Cour de cassation, dans cet arrêt, a fait état d'un respect total des principes du droit, ce qui explique la logique de son raisonnement. Tout d'abord elle n'a pas considéré M. Lacour comme le coauteur de la prétendue tentative d'assassinat car il aurait fallu qu'il soit le coauteur de l'acte principal donc du meurtre, et comme il n'y a eu aucune atteinte portée à l'encontre de M. [...]
[...] C'est cette conception qui a été utilisée par la Cour dans cet arrêt du 25 octobre 1962 et qui a donc écarté l'inculpation de M. Lacour à titre d'auteur de la tentative. Un consensus pour disculper du titre d'auteur de la tentative En effet dans cet arrêt la Cour a appliqué sa conception à la fois objective et subjective et a considéré que les actes accomplis par M. Lacour étaient des actes préparatoires de l'infraction et non des actes d'exécution qui sont eux punissables du fait qu'ils caractérisent le commencement d'exécution de l'infraction. [...]
[...] La partie civile se pourvoit alors en cassation devant la Chambre criminelle qui rend son arrêt le 25 octobre 1962. Selon la partie civile il y a violation de l'art 2 de l'ancien Code pénal, défaut de motifs et manque de base légal dans la décision de la Chambre d'accusation car l'inculpé avait effectué tous les actes matériels lui incombant pour aboutir à l'assassinat de M. Guillaume et donc il y a commencement d'exécution de l'infraction et cela est punissable. [...]
[...] Rayon n'ont été vu dans des circonstances matérielles pouvant indiquer la proximité de l'assassinat. L'élément de distinction fondamentale entre les actes préparatoires et les actes d'exécution est donc, selon la Cour de cassation, le lien direct et immédiat qui existe entre les actes et le projet criminel. Nous avons d'ailleurs des cas très analogues dans notre jurisprudence et qui vont même encore plus loin comme l'arrêt de la Chambre criminelle du 13 juillet 1837 (Dalloz périodique 456) ou l'on a refusé la tentative d'empoisonnement alors que l'espèce le poison avait même été apporté par le mandant à un mandataire chargé d'accomplir la mission. [...]
[...] C'est ce que nous allons constater dans cet arrêt rendu par la Chambre criminelle de la cour de cassation le 25 octobre 1962. En l'espèce le docteur Lacour avait une relation avec Mme Walter et il aurait conçu le projet de tuer M. Guillaume, le fils adoptif de Mme Walter. Pour cela il aurait chargé M. Rayon d'exécuter cette tâche et en novembre 1957 le docteur Lacour donne un certain nombre de renseignements sur la personne de M. Guillaume dans le but de préparer le meurtre. [...]
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