L'article 12 du Code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Il semble que cette règle de droit pose certaines questions sur l'étendue de l'office du juge, plus précisément, sur son pouvoir de restituer l'exacte qualification des faits et sur la relève du bon fonctionnement juridique, c'est notamment cette question qui est évoquée devant l'assemblée plénière du 21 décembre 2007.
En l'espèce, un acheteur a acquis un véhicule d'occasion avec une garantie conventionnelle de trois mois. Cependant, l'acquéreur a été victime de défauts du véhicule. Par conséquent, celui-ci a assigné en justice le vendeur afin de lui réclamer le coût d'une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente, ainsi que des dommages et intérêts, en garantie des vices cachés.
[...] Par conséquent, ce dernier se pourvoit en cassation. En effet, l'acquéreur reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si les doléances de l'acheteur, qui soutenait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente, ne devaient pas s'analyser en un défaut de conformité, le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrer un véhicule en excellent état. La question qui se pose est alors de savoir si le juge, en matière civile, est tenu de rechercher d'office si les faits invoqués par l'acquéreur pouvaient recevoir une autre qualification que celle invoquée par le demandeur, et d'examiner ensuite la demande sur un fondement juridique que les plaideurs n'avaient pas envisagé. [...]
[...] De plus, cet arrêt est venu compléter, un arrêt rendu en assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 juillet 2006 (Cesareo), qui énonce qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Cela signifie que le demandeur doit désormais invoquer tous moyens possibles dès la 1re instance, sinon il sera trop tard. En l'espèce, l'acquéreur est débouté de sa demande sur le fondement des vices cachés, car il n'arrive pas à y rapporter la preuve. [...]
[...] Une décision nécessaire, mais à la fois problématique Avec cette décision, la Cour de cassation a tenu à se protéger et à protéger le bon fonctionnement de la justice. C'est à dire elle a cherché à éviter la multiplication des pourvois, car si les juges du droit avaient admis une obligation de changer le fondement juridique pour les juges du fond, cela aurait permis lors de tous les procès, aux plaideurs de former un pourvoi et de reprocher aux juges du fonds de ne pas avoir soulevé les bons moyens d'office afin d'obtenir gain de cause. [...]
[...] Cette position permet à la Cour de cassation de ne pas subir une inflation des pourvois et l'engorgement de la Cour de cassation, qui aurait entraîné un ralentissement de la justice. C'est donc pour cette raison que cet arrêt était nécessaire, mais on ne peut également s'empêcher de penser que c'était avant tout une opportunité pour les juges du droit de mettre fin au débat opposant ces différentes chambres et ainsi mettre fin au problème de sécurité juridique soulevé par ces divergences de position. [...]
[...] C'est-à-dire que selon lui, les juges du fonds devaient rechercher si son action ne pouvait être accueillie sur un autre fondement, et par conséquent que les juges du fond auraient l'obligation de rechercher s'il y a une possibilité de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes. Mais, l'Assemblée plénière estime que cela n'est pas une obligation, mais une faculté : il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes Les juges du fond peuvent s'ils le souhaitent rechercher si la demande peut être accueillie sur un autre fondement, mais ce n'est en aucun cas une obligation. [...]
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