La responsabilité délictuelle a pour fondement la réparation d'un dommage causé par un auteur à une victime. Pour que cette responsabilité soit mise en oeuvre, plusieurs éléments doivent être réunis, éléments que rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt du 10 juin 2004.
Un particulier acquiert un terrain sur lequel il fait construire une villa au sein d'un lotissement situé en bordure d'un golf, exploité depuis plusieurs années. Le lotissement est muni d'un règlement prévoyant que les propriétaires des différents terrains devront subir les contraintes et profiter des avantages que procure la proximité du golf. Cependant, le particulier se plaint de dégâts occasionnés sur sa propriété par la projection incessante de balles de golf. Il assigne donc la société propriétaire du golf en réparation du préjudice subi et en modification du parcours.
Le tribunal de première instance puis la Cour d'Appel lui donnent raison. En effet, la Cour d'Appel constate un défaut de conception du tracé du golf entraînant que la propriété du particulier est beaucoup plus exposée que celle des autres riverains. Elle ajoute que la projection de balles se produisant d'une manière aléatoire mais inéluctable, la gravité et les conséquences étant imprévisible, les inconvénients subis par le particulier excédent largement ceux que l'on peut attendre normalement du voisinage d'un parcours de golf. La Cour d'Appel condamne donc le propriétaire du golf à verser des dommages-intérêts au particulier afin de réparer l'intégralité du préjudice que celui-ci a subi.
Le propriétaire du golf se pourvoit en cassation selon les moyens que, d'une part, le permis de construire a été donné au particulier alors que le golf était déjà en activité, et de plus les activités sont exercées en conformité avec la loi (lato sensu), la Cour d'Appel aurait violé l'article L112-16 du Code de la construction et de l'urbanisme. D'autre part, la Cour d'Appel aurait dénaturé le règlement du lotissement en retenant que la clause précitée n'excluait pas les embarras excessifs.
Dans quelle mesure la responsabilité de l'exploitant d'une activité commerciale peut elle être mise en oeuvre pour un dommage causé à un particulier voisin ?
la Cour de cassation répond que le principe général, selon lequel l'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage doit être appliqué ici, en l'absence de texte définissant les règles d'exploitation d'un terrain de golf. Surtout, elle rappelle que le dommage doit exister pour être réparé. Elle rejette donc le pourvoi.
Il résulte de cet arrêt que pour l'indemnisation d'une victime d'un dommage, plusieurs éléments doivent être vérifiés. Ainsi, après avoir étudié les caractéristiques du dommage (I), celle-ci applique le principe au cas de l'espèce et en déduit la possibilité du ccaractère futur du dommage et la mise en oeuvre de la responsabilité de l'auteur (II).
[...] À l'inverse, et c'est cette différence qui va permettre de comprendre encore davantage la jurisprudence de la Cour de cassation, dans l'arrêt du 18 décembre 2003, la deuxième chambre civile de la Cour refuse de constater un dommage. Il n'y a pas de trouble selon elle et quand bien même il y en aurait, la Cour d'Appel ne l'a pas constaté. L'existence du dommage et son caractère certain sont donc des questions de fait (existence) et de droit (certitude). En effet, c'est à la Cour d'Appel de rechercher les caractéristiques du dommage, de constater son existence, la Cour de cassation ne fera que les vérifier afin de conclure ou non à la réparation. [...]
[...] Cependant, au travers de quelques arrêts, il va apparaître que la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ce 10 juin 2004 peut prêter à interrogations. D'une part, le dommage doit être personnel. Il doit atteindre la personne dans son intégrité physique, morale, ou dans ses biens. Ici, comme le constatent la Cour de cassation et la Cour d'Appel, c'est le cas. En effet, c'est bien le particulier qui assigne la société gérant le golf qui a été victime du dommage. [...]
[...] Cependant, cet article a reçu différentes applications de la jurisprudence et notamment celle celle de la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui affirme le 10 octobre 1984 que si l'activité n'est pas exercée en conformité avec les dispositions législatives en vigueur l'auteur du dommage n'est pas exonéré de sa responsabilité. Or la Cour de cassation a constaté la violation du principe général relatif à l'exercice du droit de propriété précédemment cité. La responsabilité de l'auteur a donc pu être mise en oeuvre permettant ainsi la réparation du dommage subi par la victime. [...]
[...] Il résulte de cet arrêt que pour l'indemnisation d'une victime d'un dommage, plusieurs éléments doivent être vérifiés. Ainsi, après avoir étudié les caractéristiques du dommage celle-ci applique le principe au cas de l'espèce et en déduit la possibilité du caractère futur du dommage et la mise en oeuvre de la responsabilité de l'auteur (II). I Les caractéristiques essentielles du dommage Le dommage, le préjudice, le trouble portent atteinte aux biens ou aux personnes. Il faut donc que le responsable indemnise la victime. [...]
[...] D'autre part, la Cour d'Appel aurait dénaturé le règlement du lotissement en retenant que la clause précitée n'excluait pas les embarras excessifs. Dans quelle mesure la responsabilité de l'exploitant d'une activité commerciale peut elle être mise en oeuvre pour un dommage causé à un particulier voisin ? la Cour de cassation répond que le principe général, selon lequel l'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage doit être appliqué ici, en l'absence de texte définissant les règles d'exploitation d'un terrain de golf. [...]
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